SHARES FINANCIAL ASSETS
Les présentes conditions générales, relatives à la fourniture des services d’investissement de réception-transmission d’ordres et de tenue de compte-conservation sur un compte-titres ouvert auprès de nous, via notre application mobile (la « Convention » ou « Trading CG »), constituent la base de l’accord entre vous et nous. Les dispositions des présentes Trading CG s’appliqueront à vous à partir de la date à laquelle vous ouvrez votre compte-titres via l’Application dans les conditions ci-après détaillées, et dès lors que vous accepterez ces conditions via l’Application.
Dans la présente Convention, « Client », « vous » ou « votre » ou « vos » (ou similaires) font référence au titulaire du compte-titres, et Shares Financial Assets, SFA, « nous », « notre » ou « nos » (ou similaires) font référence à Shares Financial Assets. Les références à la présente Convention comprennent la présente convention d’ouverture de compte-titres et de service d’investissement de réception-transmission d’ordres, ainsi que tout autre accord ou divulgation qui s’applique à votre compte-titres, chacun tel que modifié ou complété de temps à autre.
En acceptant la présente Convention et en ouvrant et/ou en utilisant votre compte-titres, vous acceptez expressément les termes des présentes Trading CG et tout autre accord ou document qui y est incorporé et/ou auquel elle se réfère, telles que notre Politique de meilleure exécution et sélection, notre Politique de réception-transmission d’ordres, ainsi que notre Politique de conflits d’intérêts.
Cette Convention est un accord juridique contraignant et il est important que vous en lisiez et compreniez les termes avant de l’accepter. Si vous avez des questions, vous devez contacter notre support client en utilisant notre formulaire de contact sur notre site internet ou via notre application mobile, et/ou avoir recours à un conseil juridique indépendant si besoin en est.
Informations importantes – Préambule
A lire attentivement
Ce que vous devez savoir
Les informations fournies par Shares Financial Assets, dans le cadre de la présente convention, vous renseignent sur nous, les termes et conditions juridiques s’appliquant aux services que nous vous fournissons, ainsi que sur les risques qui s’appliquent aux instruments financiers que nous vous proposons. Vous devez en prendre connaissance et les accepter avant de pouvoir accéder à nos services. Si vous n'acceptez pas ces conditions, vous ne pourrez pas accéder à et utiliser nos services sur instruments financiers.
Vous devez également lire attentivement les Conditions Générales d’Utilisation de l’Application Shares, ainsi que tout autre document contractuel ou d’information, fourni séparément, auquel il vous est demandé de consentir avant d’utiliser les fonctionnalités et services que nous vous proposons.
Vous devez également vous référer à notre avertissement en matière de risques (à l’annexe 1) et à notre politique de réception-transmission d’ordres. Veuillez les lire attentivement avant d’ouvrir votre compte-titres et de passer vos ordres. Si vous avez des questions ou des doutes sur le contenu de ces informations importantes et de la présente convention, vous devez demander l’avis d’un professionnel indépendant.
Absence de recommandation personnalisée
Shares Financial Assets offre un service de réception-transmission d’ordres ainsi que de tenue de compte-conservation du compte-titres que vous allez être amené à ouvrir pour bénéficier de nos services. Nous n’offrons aucun conseil et ne vous fournirons aucune recommandation personnalisée concernant la pertinence ou le caractère adéquat d’un investissement particulier. Bien que nous puissions de temps à autre vous fournir des informations factuelles sur les investissements, ces informations ne sont pas et ne doivent pas être interprétées comme des conseils. Nous n’évaluerons pas non plus le caractère approprié des transactions ou des services que nous fournissons en exécution simple dès lors que les instruments financiers que nous proposons sont non complexes. Vous êtes seul responsable des décisions que vous prenez en relation avec vos ordres y compris sur des investissements sur lesquels nous vous avons préalablement avertis. Si vous n’êtes pas certain qu’un investissement soit approprié à votre situation ou à vos besoins individuels, vous devriez demander l’avis d’un professionnel indépendant.
Risques Potentiels
Nos services vous permettent de transmettre des ordres sur divers instruments financiers via notre Application sur une base non conseillée (c’est-à-dire en « exécution simple »), afin de les communiquer à un broker sélectionné par Shares Financial Assets au regard des critères fixés par sa politique de de meilleure exécution et sélection, en vue de procéder à leur exécution.
L’activité de trading est risquée. La valeur de vos investissements peut baisser ou augmenter, et vous pouvez récupérer moins que votre investissement initial. Dans certains cas, vous pouvez perdre la totalité de votre investissement initial. Le rendement passé d’un placement n’est pas une indication de son rendement futur. De plus amples détails sur le risque lié à l’investissement en instruments financiers par l’intermédiaire de votre compte-titres vous sont détaillés dans notre document d’avertissement en matière de risques en annexe 1 de la présente convention. Avant d’utiliser l’Application pour soumettre des ordres relatifs à des investissements, vous devez déterminer si vous avez compris les risques détaillés dans la présente convention et son annexe 1.
Réception-transmission de vos ordres
Nous n’exécuterons pas vos ordres nous-mêmes, mais nous les transmettrons à des brokers sélectionnés selon notre politique de de meilleure exécution et sélection, qui seront responsables de leur exécution. Nous ne pouvons pas contrôler l’exécution de vos ordres une fois que nous les avons transmis auxdits brokers et il n’y a aucune garantie que nous ou le(s) broker(s) concerné(s) accepterons votre ordre.
Votre ordre peut ne pas être accepté s’il entraîne trop de risques pour le broker chargé de son exécution ou si le trading n’est plus disponible, ou est suspendu pour l’investissement auquel votre ordre se rapporte.
Vous ne pouvez annuler un ordre que si nous et / ou le broker concerné y consentons, et vous ne pouvez pas annuler un ordre une fois qu’il a été exécuté. Cela signifie qu’il est important de vous assurer que vous entrez correctement les détails de votre ordre et que vous êtes disposé et capable de conclure un engagement contraignant d’acheter ou de vendre un instrument financier lorsque vous soumettez vos ordres.
Tenue de compte-conservation
Nous assurons la tenue de compte-conservation de vos investissements via l’ouverture de comptes-titres individuels, dans les conditions fixées par la présente convention.
Compte de monnaie électronique
L’ouverture d’un compte-titres chez nous implique l’ouverture d’un compte de monnaie électronique. Ce compte de monnaie électronique est fourni par un établissement de monnaie électronique tiers, habilité à fournir des services de paiement, avec qui vous aurez une relation contractuelle directe. A ce titre, Shares Financial Assets n'intervient pas en qualité d'agent dudit établissement de monnaie électronique.
Vous devez noter que votre compte de monnaie électronique n’est pas un compte bancaire mais un compte de monnaie électronique ouvert auprès d'un établissement de monnaie électronique tiers extérieur au groupe de sociétés Shares. Le compte de monnaie électronique sera protégé conformément aux conditions de l’établissement de monnaie électronique concerné, et à la réglementation qui lui est applicable.
Fiscalité
Divers régimes fiscaux peuvent s’appliquer à votre activité de trading en fonction de votre statut fiscal et de la réglementation fiscale qui vous est applicable. Vous avez l’entière responsabilité de déterminer l’impact fiscal de vos activités via l’Application et vous devriez avoir recours à un conseiller fiscal ou juridique si vous avez des questions ou des doutes à cet égard. Shares Financial Assets, et toute autre société de son groupe, ne fournissent pas de conseils fiscaux.
Votre situation
Vous devez satisfaire aux obligations légales et réglementaires qui vous sont applicables, notamment en matière de fiscalité, que votre résidence ou domiciliation bancaire soit en France ou à l’étranger. Vous vous engagez à nous prévenir en cas de changement de coordonnées, d’adresse, de domiciliation bancaire, ou de situation fiscale, et/ou de tout autre fait, donnée, événement, information, susceptible(s) d’affecter l’exécution de la présente convention, ainsi qu’à nous fournir, dans les meilleurs délais. les justificatifs correspondants, que nous pourrions être amené à vous demander à cet égard.
Vos finances
Vous devez vous assurer que vos finances personnelles sont adaptées à l’achat et à la vente d’instruments financiers et que vous avez la capacité de supporter toutes les pertes pouvant découler de votre activité d’investissement via l’Application. Vous ne devriez pas compter sur la réalisation de bénéfices via les investissements que vous avez réalisés pour rembourser ou renoncer à tout crédit ou financement que vous avez contracté. Vous ne devez pas conclure de contrat de crédit afin de financer votre activité de trading via l’Application.
Droits aux dividendes et exercice des droits de vote
Bien que les investissements réalisés puissent vous donner droit au versement de dividendes, ce dernier n’est en aucun cas garanti. Vous ne devez pas présumer pouvoir exercer systématiquement votre droit de vote sur certaines questions lors des assemblées générales de la (des) société(s) émettrice(s) des instruments financiers auxquels vous avez souscrits. Le paiement de dividendes par une société émettrice d’instruments financiers n’est pas garanti et vous n’aurez peut-être pas la possibilité d’exercer les droits de vote attachés à vos investissements.
Article 1 - Définitions
Tout au long des Trading CG, nous utilisons certains termes en majuscules qui ont des significations spécifiques comme détaillé ci-dessous ; ces termes sont, le cas échéant, employés indifféremment au singulier ou au pluriel :
Application (ou App) : signifie l’application mobile dont vous utilisez les Fonctionnalités (tel que ce terme est défini ci-après), dans les conditions fixées par les Conditions Générales d’Utilisation.
Broker d’exécution : signifie tout broker tiers auquel nous avons recours pour exécuter vos Transactions, tel que ce terme est défini ci-après.
Client : signifie les Utilisateurs de l’Application bénéficiant des Services d’Investissement (tels que ces termes sont définis ci-après), proposés par Shares Financial Assets, en ce compris, vous.
Client professionnel : signifie la catégorie de client qui satisfait à certains critères énoncés dans l’Annexe II de la Directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers.
Client non professionnel : signifie tout Client qui n’est pas un client professionnel et qui n’est pas autrement classé comme un autre type de client, au sens de la Directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers.
Compte de monnaie électronique : signifie le compte de monnaie électronique ouvert auprès de l'Etablissement de Monnaie Electronique (tel que ce terme est défini ci-après), auquel vous avez recours pour régler vos Transactions (tel que ce terme est défini ci-après), et pour recevoir les fonds provenant de la clôture de vos Positions (tel que ce terme est défini ci-après).
Compte-titres : signifie le compte-titres que vous ouvrez chez nous via l’Application.
Compte Utilisateur : a le sens qui lui est donné dans les Conditions Générales d'Utilisation.
Conditions Générales d'Utilisation (ou les CGU) : désigne les conditions générales de fonctionnement de l'Application qui sont approuvées par les Clients, et qui peuvent être modifiées de manière périodique.
Conditions générales des services de paiement externalisées (ou Modulr CG) : désigne les conditions générales de fourniture des services de paiement qui vous sont fournies séparément par l’Etablissement de Monnaie Electronique, habilité à vous fournir de tels services et avec lequel nous avons noué un partenariat,
Devise de base : signifie l’euro (€) ou la devise du pays dans lequel vous résidez.
Défaillance Technique : désigne l’un des cas suivants : indisponibilité de l’accès au réseau téléphonique ou à l’internet par nous ou par vous, indisponibilité de nos données hébergées par des tiers et pour des raisons imputables à ces tiers, indisponibilité de l’accès à votre Compte-titres qui ne nous est pas imputable, indisponibilité de l’accès ou du fonctionnement du Compte de monnaie électronique ou défaillance de l’Etablissement de Monnaie Electronique, indisponibilité de l’accès aux plateformes des Brokers d’exécution, indisponibilité ou perte par vous de l’accès à votre Compte Utilisateur, résultant de l’action de pirates informatiques, d’une atteinte logique ou d’un virus informatique ou de tout autre malveillance sur vos systèmes informatiques, sur ceux des partenaires techniques, ou des places de marché utilisés par nous pour les Services, rendant impossible la réalisation de Transactions (tels que ces termes sont définis ci-après), et toute autre Défaillance Technique listée par les Conditions Générales d’Utilisation.
Directive MIFID 2 : désigne ensemble la Directive 2014/65/UE, et ses directives déléguées, le Règlement délégué (UE) 2017/591, le Règlement délégué (UE) 2017/592, et tout autre règlement délégué y afférent, les orientations de l’ESMA, les textes législatifs, réglementaires de transposition de ladite directive, toute position, instruction, recommandation de l’Autorité des marchés financiers y afférents, et toute autre modalité de transposition de ladite directive.
EAI : désigne l'échange automatique de renseignements entre la France et ses partenaires, soumettant les institutions financières à l’obligation de collecter auprès de leurs clients des informations relatives à la résidence fiscale et, lorsque cette dernière n'est pas située en France, au numéro d'identification fiscale des titulaires de comptes financiers et ce, dans les conditions fixées par l’article 1649 AC du Code Général des Impôts.
Espace Economique Européen (ou EEE) : désigne l'Espace économique européen, à savoir les États membres de l'Union européenne ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège.
Etablissement de Monnaie Electronique : signifie l’établissement de monnaie électronique auprès duquel vous ouvrez un Compte de monnaie électronique, dans le but d’effectuer vos opérations de paiement via l’Application.
FACTA : désigne les sections 1471 à 1474 de l'US Internal Revenue Code des États-Unis, tel que modifié, tout règlement ou accord qui en découle, toute interprétation officielle de celui-ci, toute loi mettant en œuvre une approche intergouvernementale à cet égard, dans chaque cas, telle que modifiée de temps à autre.
Fonctionnalités : désigne les différentes fonctionnalités proposées par l’Application, existantes ou à venir, telles que listées dans les Conditions Générales d’Utilisation.
Frais de transaction (ou Frais de service) : désigne les frais facturés par SFA aux Clients dans le cadre de la fourniture des Services et détaillés dans la Politique de tarification.
Force majeure : a le sens qui lui est donné par le Code civil.
Glissement de prix : a le sens qui lui est donné à l’article 4.8 des présentes.
Heures de marché : signifie les heures d’ouverture des marchés. Les horaires d'ouverture et de fermeture des bourses NYSE et le NASDAQ sont de 9h30 à 16h, heure normale de l’Europe centrale (CET), du lundi au vendredi. Les horaires d'ouverture et de fermeture des bourses UE sont de 8h à 16h30 (GMT) du lundi au vendredi (Jours de marché).
Instruments Financiers : signifie les instruments financiers disponibles via l’Application pour lesquels vous pouvez nous soumettre des Ordres.
Investissements : désigne, à tout moment, l’ensemble des Instruments Financiers auxquels vous avez souscrits via l’Application, et dûment inscrits en Compte-titres, ainsi que tout intérêt, dividende, ou autre produit lié à ces Instruments Financiers.
Jours Ouvrés : désigne les jours du Lundi au Vendredi à l’exception des jours fériés dans le pays de résidence du Client. En l’absence de précision, le terme « jour » signifie un jour calendaire.
KYC : signifie “know your customer” (ou “connaissance client” en français), c’est-à-dire la procédure d'identification et de connaissance des Clients, dont vous, et participant au mécanisme de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Opérations : désigne l’ensemble des Transactions passées par vous dans les conditions fixées aux présentes, ainsi que l’ensemble des Opérations sur titres, telles que décrites en article 3.8 des présentes.
Ordre au marché : signifie un ordre d’achat ou de vente d’un nombre spécifié d’Instruments Financiers immédiatement pendant les Heures de Marché au meilleur prix disponible à ce moment-là.
Ordre : signifie toute instruction de votre part via l’Application pour acheter ou vendre un (des) Instrument(s) Financier(s) spécifique(s) . Les Ordres sont transmis par SFA au(x) Broker(s) d’exécution concerné(s).
Ordre d’achat récurrent : signifie toute instruction de votre part via l’Application pour acheter un Instrument Financier spécifique, de manière régulière, sur une période de temps définie par vous.
Personne Autorisée : a le sens donné dans les Modulr CG.
Politique de tarification : désigne le document de Shares Financial Assets décrivant l'ensemble des Frais de service applicables au Client et communiqué à ce dernier.
Positions : signifie la position des Investissements détenus à la suite de la réalisation des Transactions.
Prestataire FX : signifie le prestataire régulé, autorisé à fournir des services de change, et sélectionné par Shares Financial Assets pour réaliser les opérations de change, d’une monnaie fiduciaire à une autre, via l’Application.
Service (ou Service d’Investissement) : désigne les services d’investissement au sens de l’article L. 321-1 du Code monétaire et financier, fournis par Shares Financial Assets dans les conditions fixées aux présentes.
Shares Financial Assets (ou SFA) : signifie, nous, en qualité de prestataire de services d’investissement, dans le cadre de la fourniture de Services d’Investissement en votre faveur.
Réglementation Applicable : signifie les dispositions légales, réglementaires et déontologiques de droit français applicables au titre de la présente Convention.
Transaction : signifie toute opération d’achat ou la vente d’un ou de plusieurs Instruments Financiers, ayant fait l’objet d’un Ordre via l’Application et exécutée par le(s) Broker(s) d’exécution concerné(s).
Utilisateurs : signifie les Clients, utilisateurs de l’Application, bénéficiant des Services d’Investissement fournis par Shares Financial Assets, en ce compris, vous.
Dans la présente Convention :
Les termes déjà définis dans le cadre des Conditions Générales d’Utilisation de l’Application ont la même signification dans le cadre des présentes.
Article 2 – Services fournis
2.1. Liste des Services fournis
Comme l’exige la Réglementation Applicable, nous procédons à la catégorisation de nos Clients dans les conditions fixées par l’Annexe II de la Directive MiFID 2, dès lors que nous vous fournissons des Services d’Investissement via l’Application.
Il existe trois catégories de clients avec des mesures de protection et d'information différentes :
L’ensemble de nos Clients, y compris vous, sont catégorisés comme non-professionnels au sens de la Réglementation Applicable. En particulier, vous ne pouvez demander à être catégorisé comme client professionnel sur option dans les conditions et selon les critères fixés par l’Annexe II de la Directive MiFID 2.
Comme déjà décrit dans les informations importantes en préambule ci-dessus, Shares Financial Assets n’est pas habilitée à et n’est pas tenue de vous fournir des conseils d’investissement portant sur des Instruments Financiers spécifiques, de sa propre initiative ou sur votre propre sollicitation et/ou demande, et ne procédera à aucune vérification quant au caractère adéquat desdits Instruments Financiers, au regard, notamment et sans être limitatif, de votre tolérance au risque et de votre capacité à supporter des pertes.
Nous ne vous fournirons aucun conseil en matière d’investissement, juridique, fiscal ou autre. Vous ne pouvez pas non plus nous demander et/ou solliciter et/ou exiger de tels conseils que cela soit de la part de Shares Financial Assets, ou de tout autre entité du groupe de sociétés Shares auquel nous appartenons, ou de tout autre Client, et toute décision d’acquérir ou de vendre un Instrument Financier que nous listons, vous appartient et nous ne sommes pas responsables de vos décisions. Shares Financial Assets ne fournit aucun service de gestion individuelle de portefeuille ou de conseil en investissement, ou tout autre service d’investissement non listé en article 2.1 des présentes.
Vous acceptez que nous communiquions ensemble sans support papier, et que l’ensemble des informations précontractuelles et de documentation que nous vous fournissons soient également sous format électronique. Dès lors que la Réglementation Applicable impose que les documents soient fournis sur un support durable, nous vous adresserons les documents sous forme de fichiers PDF (Portable Document Format), qui seront envoyés sur votre email, et/ou consultables via l’Application. Vous pourrez alors les télécharger sur votre appareil mobile.
Article 3 – Compte-titres ouvert sur l’Application
3.1. Généralités
La tenue de compte-conservation consiste, d'une part, à inscrire en compte les Investissements que vous avez réalisé via l’Application, c'est-à-dire à vous reconnaître des droits sur lesdits Investissements, et d'autre part, à conserver les avoirs correspondants, et enfin à traiter les événements intervenant dans la vie des Investissements conservés par nos soins.
Sous la dénomination « Compte-titres », Shares Financial Assets ouvre dans ses livres un compte spécial et individuel, uniquement destiné à enregistrer vos Transactions effectuées via l’Application, notamment et sans êtare limitatif, sur les actions cotées sur les marchés financiers de l’Union Européenne et sur OPC, ainsi que sur tout autre Instrument Financier que Shares Financial Assets a sélectionné, ou viendrait à sélectionner à l’avenir. Ce Compte-titres est nécessairement lié à un Compte Utilisateur tel que ce terme est défini dans les Conditions Générales d’Utilisation.
Un Compte de monnaie électronique rattaché au Compte-titres est également ouvert auprès d’un Etablissement de Monnaie Electronique dans les conditions fixées à l’article 7, afin d'enregistrer au débit ou au crédit la contrepartie en numéraire des Opérations effectuées sur les Instruments Financiers inscrits sur Compte-titres. Le Compte de monnaie électronique fonctionne en liaison avec le Compte-titres dont les modalités de fonctionnement sont fixées aux présentes.
3.2. Ouverture de votre Compte-titres
3.2.1. Modalités
Avant que vous ne puissiez ouvrir un Compte-titres et procéder à des Transactions, vous devrez dans un premier temps installer l’Application. La fourniture par SFA des Services d’Investissement liés au Compte-titres n'est ainsi possible que si vous avez installé l’Application, que votre identité a été vérifiée et que vous avez fourni l’ensemble des justificatifs et pièces demandés conformément aux présentes Trading CG.
En tout état de cause, Shares Financial Assets demeure libre d’accepter ou de refuser l’ouverture d’un Compte-titres sans être tenue de motiver sa décision.
Le Compte-titres est ouvert en votre nom et ne peut être qu’un compte individuel. Nous ne procédons pas à l’ouverture de compte joint, de compte indivis ou de compte démembré. Si, pour quelque raison que ce soit, votre compte individuel était susceptible de tomber sous le régime de l’indivision ou du démembrement, nous vous demandons de bien vouloir nous en informer immédiatement afin de prendre les dispositions qui seraient nécessaires.
Le Compte-titres ne peut être ouvert au nom d’une personne morale.
Dans l’hypothèse où vous êtes un majeur protégé, l’ensemble des Instruments Financiers inscrits en Compte-titres devront être gérés en application des dispositions spécifiques afférentes au régime de protection dont vous relevez, conformément à la Réglementation Applicable. Lorsque le régime de capacité du titulaire du Compte-titres, reconnu applicable en France, est un régime de droit étranger, il est expressément convenu que devront nous être préalablement fournis, tous les justificatifs utiles de nature à délimiter et définir l’étendue des pouvoirs ainsi que l’identité et la situation exacte du majeur protégé au regard de la réglementation locale applicable. Notre responsabilité ne pourra, en aucun cas, être recherchée à raison des Opérations effectuées par la personne protégée ou son représentant légal en méconnaissance des règles notamment du Code civil, ou de tout autre texte applicable, encadrant le fonctionnement du Compte-titres et des comptes qui y sont liés. Nous ne saurons pas non plus être tenu responsable des conséquences d’une Transaction intervenue sur le Compte-titres dès lors que nous n’avons pas été informé de la mise en place ou de la modification d’une mesure de protection.
Le Compte-titres ne peut permettre la détention d’Instruments Financiers pour compte d’autrui et/ou la réalisation d’une activité de gestion de portefeuille d’instruments financiers pour compte de tiers.
Un Utilisateur ne peut ouvrir qu’un seul Compte-titres rattaché à son Compte Utilisateur dans les livres de Shares Financial Assets.
3.2.2. Justificatifs
Pour toute demande d'ouverture de Compte-titres, vous devrez nous fournir, selon les cas, les pièces suivantes :
Veuillez noter que, selon les juridictions, notamment en dehors de France, d’autres moyens de vérification de votre identité pourront vous être proposés dans l’Application, et la liste des pièces acceptées pourra être modifiée.
Conformément aux présentes, nous vérifierons également votre identité et, le cas échéant, l’origine de vos fonds, dans les conditions fixées par la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
3.3. Accès à votre Compte-titres
Votre numéro de téléphone sera couplé à votre Compte-titres au moment de son ouverture afin de vous garantir que le Compte-titres ne sera accessible que via votre téléphone portable, servant comme dispositif d’authentification. Un seul téléphone portable peut être couplé à votre Compte-titres.
Nous pourrons également vérifier également la validité de l’adresse électronique que vous nous avez transmis, ce qui nous permettra de vous joindre à tout moment par un autre mode de communication que l’interface de l’Application.
Vous aurez accès au Compte Utilisateur lié à votre Compte-titres dans les conditions fixées par les Conditions Générales d’Utilisation de l’Application.
3.4. Fonctionnement du Compte-titres
3.4.1. Généralités
Le Compte-titres fonctionne selon les dispositions prévues par la Réglementation Applicable. Les Instruments Financiers inscrits en Compte-titres ne peuvent faire l'objet d’aucune utilisation par Shares Financial Assets ou de tout tiers, y compris les sous-conservateurs auxquels nous pouvons faire appel dans les conditions mentionnées ci-après.
Selon les termes de notre mission de teneur de compte conservateur, nous nous engageons à assurer la garde des Instruments Financiers inscrits en compte et à remplir les obligations d’administration en découlant, principalement le paiement des revenus, l’information sur les évènements concernant les Instruments Financiers conservés, et le traitement de de vos Ordres et Instructions.
Nous nous engageons à respecter les règles de place relatives à la circulation et à la sécurité des Instruments Financiers conservés, telles qu’elles sont définies par la Réglementation Applicable.
Nous agissons avec toute la compétence, le soin et la diligence requis dans la sélection, la désignation et l’examen périodique des intermédiaires auxquels nous avons recours, et des dispositions prises par ces derniers concernant la détention des Instruments Financiers.
3.4.2. Transfert d’Instruments Financiers
En principe, seuls les Instruments Financiers acquis via l’Application peuvent être détenus sur le Compte-titres ouvert dans les conditions susmentionnées. Nous ne sommes pas tenus d'accepter le transfert des Instruments Financiers inscrits sur un Compte-titres ouvert chez un autre établissement et/ou le dépôt d'autres instruments financiers que ceux que nous listons sur votre Compte-titres.
Avant d’effectuer le transfert d’instruments financiers, antérieurement détenus chez un autre établissement, sur votre Compte-titres, vous devez par conséquent nous informer préalablement afin de savoir si les instruments financiers dont le transfert est envisagé peuvent faire l’objet de Transactions via notre Application. À défaut, vous devrez nous rembourser de l’ensemble des frais supplémentaires engagés et nous indemniser au titre des dommages résultant du dépôt et de la tenue de compte-conservation d’instruments financiers ne relevant pas de notre offre d’Instruments Financiers.
3.4.3. Restrictions des Services
3.4.3.1. Montant minimum
Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment, sans préavis, la valeur minimale en euros ou en quantité d’Instruments Financiers liée à la fourniture d’un Service pour un Instrument Financier donné (notamment le montant minimal d’achat ou de vente). Ces montants doivent nécessairement inclure les Frais de service qui nous sont dus pour la réalisation des Services que vous nous avez demandés de vous fournir. Ces montants sont communiqués sur l’Application.
3.4.3.2. Montant maximum et fixation des limites
Nous vous fournissons les Services (dans la limite du montant maximum fixé sur notre Application) tant que le Compte Utilisateur ne présente pas de risque de sécurité, que vous êtes en mesure de justifier l’origine des fonds lors d’un achat ou d’une vente, et uniquement si nous avons donné un avis favorable à la réalisation dudit Service, suite, le cas échéant, à l’analyse des documents et plus généralement des informations que vous nous avez transmises.
Des limites d’achat ou de vente peuvent être fixées sur une période de trois cent soixante-cinq (365) jours glissants, par jour, sur une période donnée ou sans limite temporelle et peuvent s’appliquer à un Instrument Financier donné du Compte-titres. La valeur des limites correspond aux montants cumulés de toutes les Opérations réalisées sur la période. Les limites d’achat peuvent être différentes selon le moyen de paiement employé par vous.
Vous en êtes informé via l’Application.
3.4.4. Vérification et analyse lors de votre utilisation des Services
Nous pouvons décider à tout moment de suspendre l’exécution d’un Service pendant un délai ne pouvant excéder quatorze (14) Jours Ouvrés à partir de la demande de réalisation d’un Service, sans que nous puissions être tenus responsables des conséquences de cette suspension. A l’issue de ce délai et sans limite de temps, nous pouvons décider d’arrêter de vous fournir les Services objets des présentes, d’interdire ou de limiter l’usage de certains moyens de paiement, de bloquer ou suspendre un Compte Utilisateur.
Les questions que nous vous posons nous permettent de vous connaître, de mieux comprendre vos motivations et de lever le doute sur les conditions dans lesquelles vous souhaitez la réalisation d’un Service. Nous sommes soumis à l’obligation de vous poser des questions d’ordre réglementaire.
En l’absence de réponse satisfaisante et de coopération de votre part :
3.4.5. Suspension ou blocage d’un Compte Utilisateur
Un Compte Utilisateur peut être suspendu ou bloqué par nous à tout moment, notamment pour des raisons liées :
Un Compte Utilisateur suspendu ou bloqué vous empêche d’accéder aux Services, temporairement ou définitivement. Nous ne pourrons en aucun cas être tenus responsables des conséquences, de quelque nature qu’elles soient, liées au blocage ou à la suspension d’un Compte Utilisateur, notamment de la perte en valeur des Investissements réalisés, ou de tout autre dommage direct ou indirect, intervenant avant ou après le blocage ou la suspension ayant pour cause un fait qui vous est imputable.
3.4.6. Suppression d’un Compte Utilisateur - à votre initiative
Vous pouvez demander, à tout moment, à supprimer votre Compte Utilisateur en informant le Service Client par messagerie dans l’Application. Nous accèderons à votre demande dans des délais raisonnables.
Dans la mesure où l'Application ne permet pas à la date de conclusion des présentes, le transfert des Instruments Financiers inscrits sur votre Compte-titres vers un Compte-titres extérieur, vous devrez vendre les Positions sur votre Compte-titres afin de transférer les fonds correspondants sur votre Compte de monnaie électronique. Si la vente n’est pas possible parce que la quantité d’Instruments Financiers détenue est inférieure au seuil minimal de vente de cet Instrument Financier, tel qu’indiqué sur l’Application ou pour toute autre raison ne permettant pas cette vente, vous devrez attendre que l'Application permette le transfert vers un autre Compte-titres, ou prendre contact avec le Service Client pour organiser ledit transfert, selon des modalités et délais à convenir avec ledit Service.
3.4.7. Fermeture, suspension ou blocage du Compte-titres
Nous ne serons, par ailleurs, pas en mesure de vous restituer, de façon temporaire ou définitive, des Instruments Financiers inscrits sur votre Compte-titres en cas de survenance d’un ou plusieurs des événements suivants :
3.4.8. Absence de délai de rétractation
Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que vous ne bénéficiez d’un droit de rétractation au titre de la présente Convention et ce, conformément aux dispositions de l’article L.221-28, 2° du Code de la consommation.
3.5. Obligation de conservation et de restitution des titres et instruments financiers
Les Opérations enregistrées sur votre Compte-titres sont soumises aux dispositions de droit commun en matière de dépôt, notamment en ce qui concerne les obligations de conservation et de restitution des Instruments Financiers inscrits en compte, de même qu’aux usages de place relatifs à la conservation d’instruments financiers.
Nous conservons vos Investissements réalisés dans les conditions fixées aux présentes et les restituons dans les meilleurs délais, sur simple demande de votre part, sous réserve du particularisme de certains Instruments Financiers (notamment les fractions d’actions). Nous tenons tous les registres et les comptes nécessaires pour permettre de distinguer, à tout moment et sans délai, les Instruments Financiers que vous détenez en compte de ceux détenus par d’autres Clients, ainsi que de nos propres actifs.
Les Instruments Financiers inscrits en compte et les droits qui y sont attachés ne peuvent faire l’objet ni d’une utilisation, ni d’un transfert de propriété par Shares Financial Assets. Nous demeurons responsables à votre égard en notre qualité de teneur de compte-conservateur, lorsque nous recourons à un sous-conservateur, à un dépositaire central ou lorsqu’un tiers met des moyens techniques à notre disposition dans le cadre du Service de tenue de compte-conservation que nous vous fournissons.
3.6. Opérations de paiement sur le Compte de monnaie électronique lié au Compte-titres
Les Modulr CG s’appliquent aux besoins des opérations de paiement liées aux Transactions.
3.7. Dispositions particulières à la détention de certains instruments financiers
Vous êtes informé et acceptez que nous sommes autorisés, tant en France qu’à l’étranger, à déposer tout ou partie des Instruments Financiers que vous nous confiez chez un sous-conservateur répondant aux conditions fixées par les articles 313-13 à 313-16 du Règlement Général de l’Autorité des marchés financiers.
Nous choisissons chaque sous-conservateur en considération de sa compétence, de sa réputation sur le marché, ainsi que des contraintes réglementaires ou pratiques de marché dans le cadre de notre Politique de meilleure exécution et sélection. Vous reconnaissez que les possibilités de choix qui nous sont offertes varient en fonction des places, des usages en vigueur sur celles-ci, des contraintes réglementaires et du nombre d’établissements présents sur les marchés concernés.
Ainsi et dès lors que la Réglementation Applicable le permet, les Instruments Financiers auxquels vous avez souscrits pourront être détenus par un sous-conservateur établi à l’étranger, - le cas échéant hors de l’Espace Economique Européen -, sur un compte global ouvert au nom de Shares Financial Assets ou d’un conservateur étranger et régi par le droit local.
Vous acceptez que les lois, règlements et usages applicables à la relation entre nous-mêmes et ces conservateurs vous soient opposables, y compris les clauses attributives de juridiction.
Vous êtes informé que vous assumerez toutes les conséquences financières (notamment d’ordre fiscal) qui pourraient résulter de la conservation de vos avoirs auprès d’un sous-conservateur étranger.
Vous êtes également informé que nous serons amenés à transmettre à ces sous-conservateurs des données personnelles, dans les conditions fixées par les Conditions Générales d’Utilisation.
Nous attirons votre attention sur le fait que cette sous-conservation s’effectue via l’ouverture de comptes omnibus auprès de nos sous-conservateurs. Ces comptes omnibus sont séparés des actifs de notre sous-conservateur, tout comme des nôtres, et sont ouverts en notre nom pour votre compte.
Nous ne saurions voir notre responsabilité engagée en cas de perte desdits avoirs du fait d'une erreur ou négligence des sous-conservateurs étrangers, ou du fait d’une faillite, ou de toute autre situation ou événement affectant ces sous-conservateurs, sauf si cette perte ou ce dommage résulte de notre fraude, de notre défaut délibéré ou de notre négligence dans les diligences que nous avons accomplies dans le choix du sous-conservateur étranger auquel nous avons fait appel, ainsi qu’au regard des instructions que nous lui avons données.
3.8. Opérations sur titres
Les Opérations sur titres sont gérées par nos Brokers d’exécution. Tout Instrument Financier, et notamment les fractions d’actions, ne vous permettront pas nécessairement d’exécuter vos droits sur vos Positions, cela relevant de la discrétion finale et de l’organisation du Broker d’exécution.
Il est de votre responsabilité de recueillir personnellement les informations sur les droits et obligations attachés à vos Positions et sur les Opérations sur titres liées à vos Positions. Dans les limites permises par la Réglementation Applicable nous ne pourrons être tenus responsables des dommages et pertes pouvant résulter de votre non-réponse à certaines Opérations sur titres.
3.9. Dispositions particulières aux Comptes-titres inactifs
Vous êtes informé et acceptez que, conformément à la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence dite « Loi Eckert », nous considérerons comme compte inactif, tout compte n’ayant fait l'objet d'aucune Opération de votre part pendant plus de cinq (5) ans, ou tout compte pour lequel que vous ne vous êtes pas manifesté auprès de nous (absence de connexion sur le compte client, contact avec notre Service Client,...) pendant cette même période.
Si votre Compte-titres est considéré comme inactif, nous vous en en informons par tout moyen (email, téléphone, courrier...) et nous rappellerons, à cette occasion, les conséquences de cette inactivité. Durant toute la période d’inactivité du Compte-titres, une information annuelle sera faite jusqu'à l'année précédant le dépôt des avoirs à la Caisse des dépôts et consignations.
Si malgré cela, vous ne vous êtes toujours pas manifesté auprès de nous, nous clôturerons votre Compte-titres et transférerons les avoirs inscrits sur votre Compte-titres inactif à la Caisse des dépôts et consignations, à l’issue d'un délai de dix (10) ans à compter du début de la période d’inactivité. Six (6) mois avant le dépôt des fonds à la Caisse des dépôts et consignations, nous vous en informerons une dernière fois.
Nous vous rappelons qu’est également un compte inactif, le compte d’une personne décédée en l’absence de manifestation des ayants droit ou du notaire à l'issue d'une période de douze (12) mois suivant le décès. La clôture du Compte-titres et le transfert des avoirs correspondants à la Caisse des dépôts et consignations seront alors effectués dans un délai de trois (3) ans suivant le décès du titulaire du Compte-titres.
Nous vous rappelons qu’une fois que les avoirs sont transférés à la Caisse des dépôts et consignations, ils sont acquis à l’Etat français s’ils n’ont pas été réclamés par leurs titulaires ou par leurs ayants droit dans un délai de :
Il ne vous sera alors plus possible de les récupérer.
Article 4 – Services de réception-transmission d’ordres
Un Ordre (y compris Ordre d’achat récurrent) est une instruction de votre part d’acheter ou de vendre un Instrument Financier spécifique qui est effectué via l’Application.
Nous fournissons actuellement des Ordres de marché, exécutés automatiquement, par API, auprès de nos Brokers d’exécution, via notre Application. SFA ne procède pas elle-même à l’exécution des Ordres.
Si votre Ordre est accepté par nous, nous le transmettrons au Broker d’exécution pour exécution, ou transmission ultérieure pour exécution. Nous attirons votre attention sur le fait que nous ne sommes pas responsables de l’exécution des Ordres que vous soumettez via l’Application. Cependant, nous avons le devoir d’agir dans votre meilleur intérêt lorsque nous transmettons votre Ordre à une autre entité, tel que le Broker d’exécution pour exécution ou transmission ultérieure.
Nous sommes responsables de veiller à ce que toute entité que nous avons sélectionnée pour l’exécution ou la transmission ultérieure de vos Ordres prenne toutes les mesures suffisantes pour fournir le meilleur résultat possible à nos Clients sur une base cohérente. Veuillez-vous référer à notre Politique de traitement des ordres pour plus d’informations sur la façon dont nous avons sélectionné un (des) Broker(s) d’exécution et pourquoi nous considérons qu’il(s) nous permet(tent) d’agir dans votre meilleur intérêt lors de la transmission de vos Ordres.
En ouvrant un Compte-titres, vous êtes réputé consentir à notre Politique de meilleure exécution et de sélection, qui explique plus en détail comment nous sélectionnons un Broker d’exécution et comment vos Ordres sont exécutés. Vous devez savoir qu’un Broker d’exécution peut ne pas être une personne autorisée sur le territoire de l’Union Européenne, mais un broker enregistré auprès de la SEC, membre de la FINRA. La façon dont le Broker d’exécution exécutera vos Transactions doit être conforme aux lois et règlements qui lui sont applicables dans sa juridiction d’origine et il n’est pas soumis aux dispositions du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers (bien que des règles largement similaires s’appliquent, en particulier aux États-Unis).
4.3. Vos Ordres d’achat récurrents
Vous pouvez choisir d'automatiser l’instruction de certains Ordres en soumettant des Ordres d'achat récurrents.
En plus d'être soumis aux mêmes conditions applicables aux Ordres dit classiques, les Ordres d'achat récurrents sont soumis aux conditions supplémentaires suivantes :
Si votre Compte de monnaie électronique ne dispose pas d'un solde suffisant pour payer un Ordre d'achat récurrent donné (y compris tous les frais et/ou charges applicables à cet Ordre), cet Ordre d'achat récurrent particulier sera ignoré sans que cela n'affecte les futurs Ordres d'achat récurrents planifiés.
Les Ordres ne peuvent être soumis que via l’Application. Les Ordres doivent concerner exclusivement les Instruments Financiers disponibles via l’Application, que nous mettons à votre disposition à notre seule discrétion.
Nous vous fournirons les prix indicatifs des Instruments Financiers que vous pouvez acheter ou vendre via l’Application. Nous attirons votre attention sur le fait que nous ne fixons pas ces prix et nous n’avons aucune maîtrise sur eux, dès lors qu’ils nous sont fournis par votre Broker d’exécution. Les prix d’exécution des Ordres peuvent différer des prix affichés dans l’Application.
Il est important de noter qu’en nous soumettant un Ordre, vous concluez un engagement contraignant d’acheter ou de vendre un Instrument Financier spécifique. Vous ne pouvez plus annuler ou retirer un Ordre dès lors que ce dernier est exécuté par le Broker d’exécution, l’annulation ne pouvant avoir lieu, de toutes les façons, qu’avec notre consentement préalable.
Nous ne serons pas considérés comme ayant reçu une demande d'annulation ou de modification d'Ordre jusqu'à ce que nous vous en communiquions la réception. Dès réception de toute demande d'annulation ou de modification d’un Ordre, nous pourrons mais ne serons pas obligés d’annuler ou modifier tout Ordre après que cet Ordre nous a été transmis. Nous mettrons en œuvre tous les efforts raisonnables pour donner suite à votre demande d'annulation ou de modification avant l'exécution de l’Ordre par le Broker d’exécution, mais nous déclinons toute responsabilité si une telle annulation ou modification n'est pas effectuée. Dans l’hypothèse où nous annulons ou modifions, tentons d'annuler ou de modifier, tout Ordre à votre demande, vous serez tenus de payer tous les frais et dépenses que nous pourrions engager, Autrement dit, vous serez lié par l'exécution par les Brokers d’exécution de tout Ordre (que ce soit en tout ou en partie) si et dans la mesure où un tel Ordre (ou une partie de celui-ci) n'a pas été annulé ou modifié par conformément à votre demande.
Pour cette raison, vous devez vérifier que, avant d’avoir transmis un Ordre, vous :
Il est ainsi de votre seule responsabilité de vous assurer que tous les Ordres communiqués sont exacts, corrects et clairement transmis.
Nonobstant les dispositions susmentionnées, tous les Ordres qui nous sont transmis sont ainsi considérés comme irrévocables et nous seront en droit de transmettre ces Ordres aux Brokers d’exécution conformément aux termes et conditions des présentes.
Nous, et le Broker d’exécution concerné, avons le dernier mot sur l’acceptation ou non d’un Ordre que vous avez soumis. Si nous ou le Broker d’exécution rejetons un Ordre, nous n’aurons pas à vous expliquer le motif de ce rejet, mais nous vous informerons du rejet de l’Ordre.
Votre Broker d’exécution met également en œuvre diverses procédures et limites en termes de risques et de tolérances, qui régissent l’acceptation ou non d’un Ordre, et nous n’avons aucun contrôle sur ces procédures et restrictions de négociation.
Les Ordres peuvent également être rejetés par le Broker d’exécution ou non soumis par nous pour des raisons liées :
Il peut y avoir des cas où nous, ou le Broker d’exécution, sommes tenus, à la demande de tout tiers, d’annuler vos Ordres ou Positions. Dans de telles circonstances, nous nous efforcerons de vous informer d’une telle demande et vous acceptez de faire tous les efforts raisonnables pour coopérer avec nous et, dans la mesure nécessaire, avec le Broker d’exécution et ce, pour se conformer à une telle demande relative à l’annulation de vos Positions, y compris en ce qui concerne la prise de toutes les mesures que nous pouvons vous demander de prendre pour répondre à toute demande d’un tiers en relation avec vos Ordres et/ou Positions.
L’Application ne peut pas être utilisée pour vendre à découvert un Instrument Financier, c’est-à-dire vendre un Instrument Financier que vous ne possédez pas déjà en prévision de la chute du prix de cet Instrument Financier, ce qui permet la vente d’un Instrument Financier à un prix plus élevé et donne la possibilité de racheter cet Instrument Financier sur le marché à un prix inférieur à un stade ultérieur, le profit étant la différence entre le prix le plus élevé et le prix le plus bas. Pour vendre un Instrument Financier via l’Application, vous devez avoir préalablement acquis cet Instrument Financier en soumettant un ordre d’achat de cet Instrument Financier via l’Application, Ordre qui a ensuite été exécuté.
En raison de la nature inhérente à un marché en mouvement, les prix indicatifs peuvent changer, parfois rapidement et de manière significative, et il peut ne pas être possible d’exécuter votre Ordre au prix indiqué sur l’Application avant de passer votre Ordre. Le « Glissement de prix » signifie que le prix auquel vous avez soumis votre Ordre peut ne pas être le prix auquel votre Ordre est effectivement exécuté. Selon les circonstances, votre Ordre peut être exécuté à un prix qui vous sera plus ou moins favorable que le prix qui vous a été indiqué via l’Application lors du passage de votre Ordre. Nous n’avons aucune responsabilité envers vous, et nous ne sommes en aucune façon tenu de vous fournir la différence de prix ou d’assurer le maintien du prix indiqué au moment du passage d’Ordre si votre Ordre est exécuté à un prix moins favorable que celui indiqué au moment où vous avez soumis l’Ordre si cela est le fait de circonstances exceptionnelles chez le Broker d’exécution ou dans le cas de la suspension ou l'interruption des services de la plateforme de marché dudit Broker d’exécution.
4.9.1. Consultation de votre Compte-titres
Vous pourrez voir en temps réel dans l’Application quels Ordres ont été exécutés pour votre compte par le Broker d’exécution et ce que vous détenez dans votre Compte-titres. L’accès au service de consultation de votre Compte-titres est une Fonctionnalité encadrée par les CGU de l’Application.
4.9.2. Avis d’opéré
Nous vous transmettrons un avis d’opéré pour chaque Transaction réalisée dans les conditions fixées aux présentes. L’avis d’opéré sera édité par nos soins ou par le Broker d’exécution, et communiqué via l’Application pour chaque Transaction, où il sera disponible au téléchargement. L’avis d’opéré sera mis à disposition dès que possible et en tout état de cause au plus tard le premier Jour Ouvré suivant la réception de l’avis d’opéré du Broker d’exécution. Vous pouvez nous demander une mise à jour sur l’état de votre Ordre à tout moment, en nous contactant via la Fonctionnalité Chat de l’Application. Il vous appartiendra de nous prévenir via la Fonctionnalité Chat de l’Application, de l’absence de réception d’un avis d’opéré à l’issue des délais normaux d’acheminement.
L’avis mentionnera notamment, conformément à la Réglementation Applicable :
Vous disposerez d’un délai de sept (7) Jours Ouvrés, à compter de la date d’envoi de l’avis d’opéré, pour formuler vos éventuelles observations ou réclamations. Passé ce délai, vous serez réputé avoir accepté les conditions d’exécution.
4.9.3. Avis d’Opération sur titres
Nous vous adresserons sur un support durable un avis d’Opération pour chaque Opération sur titres ( versement de dividendes....) et ce, dans les meilleurs délais.
L’avis d’Opération sur titres est édité par nos soins ou par le Broker d’exécution, et communiqué via l’Application pour chaque Opération sur titres, où il sera disponible au téléchargement. Il vous appartiendra de nous prévenir via la fonction Chat de l’Application, de l’absence de réception d’un avis d’Opération sur titres.
L’avis mentionnera notamment :
Par ailleurs, nous vous informerons si l’Opération sur titres concernée nécessite, comme cela peut être le cas, une réponse et/ou une instruction de votre part ( ex : apporter ou non ses titres à une OPA, recevoir ses dividendes en titres ou en numéraire...) et vous indiquerons alors les modalités de réponse attendues. En particulier, les formats, délais de réponse et/ou de transmission de vos Instructions, ainsi que leurs destinataires, vous seront indiqués, le cas échéant, dans l’avis d’Opération sur titres qui vous aura été transmis.
4.9.4. Relevés périodiques
Nous vous adresserons sur un support durable un relevé trimestriel de vos titres, Instruments Financiers et avoirs, ensemble vos Investissements.
Vous disposerez d’un délai de trente (30) jours calendaires, à compter de la date d’envoi du relevé pour présenter vos éventuelles observations ou réclamations. Passé ce délai, vous serez réputé l’avoir approuvé sauf à rapporter la preuve d’une erreur, d’une omission ou d’une fraude.
4.9.5. Informations sur les coûts et frais liés
Nous vous communiquerons en temps utile, des informations appropriées sur les coûts et frais liés. Ces informations comprennent les coûts et frais liés aux Services d’Investissement et aux services connexes, et s’il y a lieu, le coût des Instruments Financiers acquis par vous. Nous procéderons à la fourniture de ces informations sur une base ex-ante lorsque nous devons y procéder, et, de la même manière, sur une base ex-post, en plus de la remise des conditions tarifaires auxquelles il pourra être fait référence.
Ces informations présentent, sous une forme agrégée, les sommes suivantes:
(i) L’ensemble des coûts et frais liés facturés par nous-même ou d’autres parties lorsque vous avez été adressé à ces autres parties pour le ou les Services d’investissement et/ou des services connexes fournis ;
(ii) L’ensemble des coûts et frais liés associés aux Instruments Financiers acquis à la suite de la fourniture des Services.
Nous procèderons au calcul des coûts et frais sur une base ex-ante, en nous fondant sur des hypothèses, projections et simulations pour déterminer une estimation de ce que seraient réellement ces coûts et frais. Les informations fournies doivent en conséquence être considérées comme une estimation approximative des coûts et frais, susceptible de dévier sensiblement de ceux qui seront réellement appliqués. Nous ne pourrons encourir, à cet égard, aucune responsabilité.
Ces éléments chiffrés seront ensuite ajustés pour représenter les coûts et frais que vous avez réellement supportés et communiqués sur une base annuelle dans le récapitulatif des coûts et frais.
Les coûts et frais communiqués sont prélevés directement sur le Compte de monnaie électronique rattaché à votre Compte-titres, ce que vous acceptez.
4.9.6. Informations fiscales
Afin de vous permettre de remplir vos obligations fiscales relatives aux Instruments Financiers inscrits en compte, nous vous adresserons sur support durable dans les meilleurs délais avant la date limite de la déclaration annuelle de revenus à laquelle vous devez satisfaire, un imprimé récapitulatif des opérations de valeurs mobilières et des revenus de capitaux mobiliers conforme au modèle retenu par l'administration fiscale. En France, il s’agit de l’Imprimé Fiscal Unique (IFU).
Afin de nous permettre de remplir nos obligations fiscales, nous pourrons vous demander de nous fournir des détails quant à votre ou vos résidence(s) fiscale(s), de nous fournir, si nécessaire, les documents probants nécessaires, et de nous informer immédiatement de vos changements de résidence.
4.9.7. Autres informations
Shares Financial Assets ne sera pas responsable des rapports ou autres informations qui vous sont fournis par le Broker d’exécution. Toute inexactitude ou omission relèvera de la seule responsabilité du Broker d’exécution.
Les valorisations indicatives de vos Investissements vous seront fournies en Euros (€) ou en US Dollars ($), ou toute autre monnaie fiduciaire en vigueur dans votre lieu de résidence, en appliquant les taux fournis par le Broker d’exécution concerné. Les valorisations seront mises à jour en temps quasi réel, lesdites mises à jour constituant pour SFA une obligation de moyens. Nous ne pouvons nous engager sur une totale exactitude des informations fournies à ce titre, un décalage pouvant exister entre les valorisations indiquées et la valorisation réelle de vos Investissements au moment où vous les consultez, lesdites valorisations étant fournies aux Clients de SFA sur la base, notamment, des informations collectées auprès d(u)(es) Broker(s) d’exécution concerné(s), dont nous ne pouvons pas garantir l’exactitude et/ou la complétude. SFA ne saurait engager sa responsabilité vis-à-vis de vous, pour tous dommages directs ou indirects et/ou toute perte, si vous décidez d’opérer des Transactions, qui se révéleraient en votre défaveur, en basant exclusivement votre décision d’investissement sur la seule indication de ces valorisations.
Lorsque votre Investissement représente une participation dans une société émettrice, et si cette société émettrice devient insolvable, la capacité de négocier ladite participation peut être limitée et son prix peut chuter, ce qui pourrait vous faire perdre tout l’argent que vous avez investi à ce titre. Dans ces circonstances, votre participation au sein de la société émettrice concernée sera traitée conformément aux procédures d’insolvabilité appropriées et selon la Réglementation Applicable.
Vous devez également savoir que si la négociation d’un Instrument Financier est suspendue ou si cet Instrument Financier n’est plus coté sur une plateforme de négociation, cela peut affecter votre capacité à vendre cet Instrument Financier et peut entraîner la prise de mesures pour clôturer votre Position.
Article 5 – Paiement des dividendes
Le montant des dividendes qui vous sont dus et payables peut être détenu par un de nos Brokers d’exécution. Dans cette hypothèse, nous veillerons à ce que votre Compte de monnaie électronique soit crédité de la valeur de ces dividendes dès que les fonds seront mis à notre disposition par ledit Broker d’exécution. Nous nous efforcerons d’effectuer ce paiement dans les plus brefs délais et, dans la mesure du possible, dans les vingt-quatre (24) heures suivant ladite mise à disposition. Le cas échéant, en acceptant la présente Convention, vous nous demandez expressément de solliciter un Prestataire FX tiers en vue de convertir la monnaie électronique provenant de reçus de dividendes en dollars américains en euros, au taux en vigueur le jour de la réception du crédit en dollars américains ou toute autre monnaie fiduciaire devant être convertie, puis de créditer votre Compte de monnaie électronique en conséquence.
Article 6 – Fractions d’actions
Article 7 – Compte de monnaie électronique
Pour ouvrir un Compte-titres via l’Application dans les conditions susmentionnées, vous devez également ouvrir un Compte de monnaie électronique.
Shares Financial Assets, n’étant pas émetteur de monnaie électronique ni agent d’un tel prestataire, a pris des dispositions pour que vous ouvriez un Compte de monnaie électronique auprès d’un Etablissement de Monnaie Electronique. Nous nous référons donc parfois à ce compte comme votre « Compte de monnaie électronique ». Ce compte est limité par l’Etablissement de Monnaie Electronique à une utilisation dans le cadre de notre Application. Si vous cessez d’utiliser notre Application, le Compte de monnaie électronique sera automatiquement clôturé car il n’est rendu disponible par notre Etablissement de Monnaie Électronique que pour vous, en tant qu’utilisateur actif de l’Application.
Le Compte de monnaie électronique et les services de paiement connexes vous sont fournis par l’Etablissement de Monnaie Electronique, conformément à ses conditions générales telles qu’acceptées par vous lors de notre processus d’intégration. Votre monnaie électronique créditée sur le Compte de monnaie électronique est détenue par l’Etablissement de Monnaie Electronique, conformément aux règles de protection édictées pour ce type de prestataire. Vous devez vous référer aux conditions générales de l’Etablissement de Monnaie Electronique pour plus d’informations.
Veuillez noter que votre Compte de monnaie électronique n’est pas un compte bancaire, ni un compte de dépôt. En conséquence, les actifs détenus sur ce compte ne sont pas éligibles au mécanisme de garantie des dépôts.
Toute monnaie électronique nécessaire pour régler vos Transactions ou tout montant lié à vos Transactions seront prélevés de votre Compte de monnaie électronique le jour même de la Transaction et versé le même jour sur un Compte de monnaie électronique de règlement, ouvert auprès de l’Etablissement de Monnaie Electronique, aux fins de transmettre votre règlement au Broker d’exécution.
Avant de passer un Ordre, vous devrez créditer votre Compte de monnaie électronique en envoyant de l’argent d’un compte bancaire à votre nom, situé sur le territoire de l’EEE ou, le cas échéant, d’un pays équivalent, à l’Etablissement de Monnaie Electronique via virement SEPA, paiement par carte bancaire ou débit SEPA, ou toute autre méthode disponible au sein de l’Application, selon les options et/ou les partenaires d’acquisition de paiements disponibles dans votre juridiction.
Vous pouvez le faire via l’Application en fournissant une instruction pour recharger votre Compte de monnaie électronique.
Si vous tentez d'ajouter des fonds à partir d'un compte ouvert au nom d'un tiers, votre paiement sera rejeté par l’Etablissement de Monnaie Electronique utilisé pour l’acquisition de paiement par carte bancaire.
Lorsque vous utilisez le rechargement par carte, vous ne pouvez ajouter des fonds qu'à partir d'une carte éligible à votre nom et le rechargement sera effectué dans les vingt-quatre (24) heures.
Tout rechargement par carte sera strictement lié à la recharge de votre Compte de monnaie électronique - toute conversion ou achat ultérieur sera sans rapport avec la transaction par carte originelle.
L’Etablissement de Monnaie Electronique émettra de la monnaie électronique à la réception de vos fonds. La monnaie électronique créditée sur votre Compte de monnaie électronique sera stockée et pourra ensuite être échangée et utilisée pour régler vos Ordres.
Vous pouvez créditer votre Compte de monnaie électronique en vue de Transactions futures ou vous pouvez le recharger en prévision de Transactions particulières au fur et à mesure de vos besoins. Si vous approvisionnez votre Compte de monnaie électronique avant d’effectuer des Transactions ou le créditer de plus de fonds que nécessaire pour vos besoins à court terme en ce qui concerne le règlement de vos Transactions, vous ne percevrez aucun intérêt.
Lorsque vous soumettez un Ordre d’achat portant sur un Instrument Financier, une estimation de ce que vous auriez à régler pour la Transaction (estimation, en raison de la nécessité, le cas échéant, d’une conversion de devises) plus les coûts et frais de courtage et d’exécution est immédiatement affectée à votre Compte de monnaie électronique. Le montant exact est alors payable lors de l’exécution de l’Ordre.
Dans ce cadre, vous reconnaissez et acceptez que nous agissions en tant que Personne Autorisée, (« Authorised User »), tel que défini dans les Modulr CG, en ce qui concerne le règlement des Transactions via l’Application, en ordonnant le transfert de fonds à partir de votre Compte de monnaie électronique afin d’effectuer le paiement de vos Ordres si nécessaire, et uniquement sur Instruction expresse de votre part. Cela peut inclure tout montant supplémentaire requis pour régler les Transactions dans le cas où un Ordre est finalement exécuté à un prix différent du prix indicatif mentionné, c’est-à-dire en cas de mouvement du marché après la transmission d’un Ordre.
En tant que Personne Autorisée, nous pouvons demander à l’Etablissement de Monnaie Electronique de transférer le montant requis de votre part pour une Transaction (brut de nos Frais de transaction que vous nous autorisez à transférer sur notre propre compte, le cas échéant) sur le Compte de monnaie électronique de règlement ouvert auprès du même Etablissement de Monnaie Electronique, dans les conditions susmentionnées.
Si vous vendez un Investissement et que le produit de cette vente vous est dû, nous veillerons à ce que votre Compte de monnaie électronique soit crédité de la valeur des bénéfices reçus du Broker d’exécution. Cependant, vous devez savoir que, bien que vos bénéfices puissent être crédités sur votre Compte de monnaie électronique, vous ne pourrez pas retirer ce produit tant que la Transaction résultant de votre Ordre de vente n’aura pas été réglée. Sur la plupart des marchés sous-jacents, le règlement du produit de la vente a généralement lieu dans les deux (2) Jours de Marché, suivant l’exécution de la Transaction sur l’Instrument Financier concerné.
De plus amples détails sur les Frais et charges applicables qui sont prélevés pour les Transactions sont fournis dans notre Politique de tarification, disponible en annexe 3. La Politique de tarification est consultable à tout moment sur notre site Web et sur l’Application. Les frais et charges ne seront appliqués que pour les Ordres qui ont été transmis par nous puis exécutés, ou transmis pour exécution par le Broker d’exécution.
Vous déclarez avoir pris connaissance de notre Politique de tarification à la signature de la présente Convention. Ces conditions tarifaires contiennent notamment la tarification des opérations sur titres. ainsi que de manière générale les rémunérations perçues à l’occasion de l’exécution de la présente Convention. Ces tarifs pourront faire l’objet de modifications de notre part à tout moment. Dans ce cas, les modifications tarifaires seront portées à votre connaissance dans les conditions fixées à l’article 14 des présentes.
Au cas où l’une des opérations visées aux conditions tarifaires, ou l’une des commissions ou frais stipulés serait soumise à un prélèvement, une cotisation ou une contribution supplémentaire, fiscal, social ou autre, ou encore si un prélèvement, une cotisation ou une contribution faisait l’objet d’une augmentation, nous pourrions vous répercuter tout ou partie de la charge nouvelle, en majorant les frais stipulés dans nos conditions tarifaires, à notre discrétion.
7.4.2. Taxes sur les transactions financières (TTF)
Des taxes sur les transactions financières sont applicables dans certaines juridictions, dont la France. Dans cette hypothèse, si vous êtes sujet à ladite taxe, cette dernière sera affichée, de manière claire et lisible, dans le récapitulatif des coûts et frais qui vous est présenté avant la confirmation de tout Ordre. La TTF, dont le montant n’est pas fixé par SFA, sera déduite du montant qui est vous est versé en cas de vente et facturée en supplément du montant que vous payez en cas d’achat.
En donnant votre accord à la présente Convention, vous nous demandez expressément de solliciter un Prestataire FX en vue de convertir la monnaie électronique provenant des reçus de dividendes crédités sur votre Compte de monnaie électronique en dollars américains en euros, au taux en vigueur le jour de la réception du crédit en dollars américains. En plus des frais et charges que nous appliquons, vous serez également débiteur des coûts de conversion de devises et de tous les frais pertinents imposés par le Broker d’exécution, ou de toute entité, notamment américaine en ce qui concernent les actions cotées sur les marchés américains ( SEC, FINRA...).
La devise dans laquelle l’Ordre doit être exécuté est déterminée par la devise dans laquelle le(s) Instrument(s) Financier(s) concerné(s) est (sont) négocié(s) sur le marché concerné (par exemple, les dollars américains pour la négociation d’actions américaines et de fractions d’actions).
Article 8 – Obligations réciproques
Nous agissons dans le respect de la Réglementation Applicable, conformément aux usages et pratiques de la profession.
Dans les limites permises par la Réglementation Applicable, nous ne pourrons être tenus responsable d'aucun manquement à ses obligations contractuelles ou d’aucun préjudice financier en cas de force majeure, ou de tout autre événement échappant à notre contrôle et dont nous n’avons pas pu raisonnablement nous prémunir, tel qu'une rupture dans les moyens de transmission des Ordres entre vous et nous, ou entre nous et les Brokers d’exécution.
Nous sommes soumis au secret professionnel et agissons avec le plus haut niveau de confidentialité dans nos interactions avec vous.
Vous êtes tenu de nous donner toutes informations pour permettre, après l'exécution de vos Ordres, l'inscription régulière à votre Compte-titres des Transactions traitées, des engagements éventuellement pris et des Instruments Financiers détenus ainsi que, dès lors que nous y sommes tenus, votre déclaration à l'administration fiscale compétente.
Vous vous engagez à utiliser les informations que nous vous transmettons exclusivement pour votre usage personnel.
Vous déclarez avoir eu accès préalablement à l’ouverture de votre Compte-titres dans les conditions fixées aux présentes à une description générale de la nature et des risques des Instruments Financiers sur lesquels pourraient porter les Services d’investissement objets des présentes. Les risques sont décrits en Annexe 1 de la présente Convention dont vous avez pris connaissance.
Vous acceptez l’entière responsabilité des Transactions initiées via l’Application. Vous déclarez être conscient de la volatilité des cours de bourse et du caractère aléatoire des opérations effectuées sur les marchés financiers, ainsi que de l’étendue des risques financiers pouvant découler de l’exécution des Transactions que vous avez initiées via l’Application.
La Politique de prévention et de gestion des conflits d’intérêts de Shares Financial Assets est disponible sur notre site Web. Vous reconnaissez l’avoir consultée.
Vous reconnaissez avoir pris connaissance et avoir approuvé notre Politique d'exécution d'ordres préalablement à l’acceptation des présentes.
Vous reconnaissez n’avoir fait l’objet d’aucun acte de démarchage bancaire et financier en vue de la conclusion de la présente Convention.
Vous déclarez, au moment de la prise de connaissance des présentes :
Vous vous engagez à nous informer avec diligence en cas de modification d’un de ces éléments.
Article 9 – Fiscalité
Il vous appartient de satisfaire à vos obligations légales et réglementaires en vigueur concernant la fiscalité ayant trait au fonctionnement de votre Compte-titres. Il est vous rappelé que le traitement fiscal particulier d’un produit ou service dépend de la situation individuelle de chaque personne. Ce traitement fiscal est susceptible d’être modifié dans le temps.
Ainsi, vous devez être vigilant, avec l’aide d’un conseil fiscal si nécessaire, quant aux modifications fiscales entrant en vigueur dans votre pays de résidence fiscale, notamment en cas de multiples résidences fiscales. Nous ne prenons aucun engagement de service ou de conseil sur les traitements fiscaux propres à nos Clients.
En application des accords internationaux d’échanges d’informations fiscales pris par la France dans le cadre notamment de FATCA et de l’EAI, nous pourrons être amenés à effectuer, le cas échéant, auprès de l’administration fiscale française ou d’une administration fiscale étrangère une déclaration pour les Clients concernés par ces réglementations.
Article 10 – Abus de marché
La manipulation du marché consiste notamment à utiliser l’Application seul ou avec d’autres pour essayer de baisser ou de monter artificiellement le prix d’un actif coté en bourse ou d’influencer d’une autre manière le comportement du marché pertinent à des fins personnelles. Les opérations d’initiés signifient, de manière générale, négocier ou encourager d’autres personnes à négocier sur un actif coté en bourse lorsque vous disposez d’informations non publiques importantes, qui pourraient avoir un impact sur les prix de cet actif pour quelque raison que ce soit. Vous devez noter qu’il s’agit d’explications générales et que lorsque vous négociez des actifs cotés aux États-Unis, vous devez prendre note des exigences imposées à vos activités par les lois locales applicables.
Article 11 – Données Personnelles
Nous nous engageons à tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité et la confidentialité des données personnelles conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Nous nous engageons à ce que seul le personnel habilité soit autorisé à accéder à vos données à caractère personnel.
L’accès aux locaux et aux serveurs sur lesquels les données sont collectées, traitées et archivées est strictement limité. Des mesures techniques et organisationnelles appropriées ont été prises afin d’interdire l’accès à toute personne non autorisée.
Vous êtes informé lors de l’ouverture de votre Compte-titres, et dans la présente Convention, du fait que nous collectons et traitons de manière automatisée des données à caractère personnel vous concernant. Plus généralement, vous acceptez le traitement de vos données personnelles tel que défini dans notre Politique de confidentialité, fournie séparément dans l’Application. Vous disposez de droits relatifs liés à vos données personnelles et pouvez trouver les informations liées à la manière d’exercer lesdits droits dans notre Politique de Confidentialité. La collecte et le traitement des données à caractère personnel réalisés par nous, en notre qualité de responsable de traitement au sens du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (dit « Règlement RGPD »), sont nécessaires à l’ouverture d’un Compte-titres et à la fourniture des Services, à la constitution de fichiers clientèle, à la bonne administration des relations commerciales entre vous et nous et permettent d’améliorer l’expérience client. Ces données sont destinées à nous ainsi qu’à nos prestataires et partenaires situés dans et hors de l’Union Européenne aux fins des présentes, mais ne seront pas utilisées par des tiers dans le but de vous démarcher.
Vos données personnelles sont conservées aussi longtemps que nécessaire pour répondre aux objectifs pour lesquels nous avons collectés ces données, qu’ils soient juridiques, réglementaires, comptables ou liés à des obligations déclaratives.
La majorité des informations sont conservées pendant une durée minimale de cinq (5) ans à la fin de la relation contractuelle, conformément aux obligations légales et réglementaires liées à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
En cas de litige lié à l’utilisation de vos données par nous, vous êtes informé du fait que vous pouvez saisir la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.
Article 12 – Durée de la convention– entrée en vigueur
12.1. Durée de la Convention
La Convention est signée pour une durée indéterminée jusqu’à dénonciation par l’une ou l’autre des Parties dans les conditions fixées à l’article 13 de la présente Convention.
La présente Convention entrera en vigueur dans les conditions fixées par l’article 3.2 de la présente Convention.
Article 13 – Résiliation et clôture du Compte-titres
La Convention peut être résiliée à tout moment, et le Compte-titres clôturé, par le Client ou par Shares Financial Assets, par notification via l’Application, moyennant un préavis de quinze (15) jours calendaires si la demande de résiliation est à votre initiative, et moyennant un préavis de trente (30) jours calendaires, si la résiliation est à notre initiative, ou tout autre délai qui serait convenu d’un commun accord entre vous et nous. Le préavis court à compter de la date de notification figurant sur l’Application.
Elle peut être résiliée de plein droit et sans préavis dans les hypothèses fixées par les Conditions Générales d’Utilisation.
Elle sera également résiliée de plein droit, à notre initiative, en cas d'inexécution par vous-même de toute obligation quelle qu'elle soit résultant de la présente Convention ou résultant des dispositions légales ou réglementaires qui vous seraient applicables. La résiliation prendra alors effet huit (8) jours calendaires suivant l'envoi d'une mise en demeure par courrier électronique avec accusé de réception, dès lors que vous n’aurez pas remédié à la situation dans ces huit (8) jours.
Par ailleurs, la Convention sera résiliée de plein droit et sans mise en demeure préalable, par courrier électronique avec accusé de réception, dans les cas suivants :
La résiliation des Conditions Générales d’Utilisation, et la clôture concomitante du Compte Utilisateur et/ou la résiliation des accords passés avec le Etablissement de Monnaie Electronique relatifs au Compte de monnaie électronique, entraînera la résiliation automatique de la présente Convention et la clôture du Compte-titres.
La clôture du Compte-titres mettra fin à toute opération habituellement pratiquée sur le compte à l'exception des Opérations en cours de traitement au jour de la clôture et non définitivement dénouées. Vous devrez maintenir, le cas échéant, la provision sur le Compte de monnaie électronique associé au Compte-titres, et prendre toutes dispositions pour que votre Compte-titres n’enregistre plus, à l’avenir, aucune Opération. Tout produit découlant de la vente de vos Investissements sera crédité sur votre Compte de monnaie électronique.
En cas de clôture du Compte-titres, et même s’il s’agit d’une clôture consécutive à la clôture du compte opérée à votre demande à la suite d’une proposition de modification de la présente Convention ou de la tarification, les frais entraînés par la clôture du Compte-titres seront prélevés selon la Politique de tarification alors en vigueur.
En cas de clôture du Compte-titres, vous devrez nous faire connaître avant la fin du préavis le nom de l'établissement auprès duquel vos Investissements devront être transférés ainsi que le numéro de compte par la remise d'un relevé d'identité bancaire, dans les conditions fixées par l’article 3.4.6 des présentes. Tout produit découlant de la vente de vos Investissements sera crédité sur votre Compte de monnaie électronique. Les fractions d’actions ne peuvent pas être transférées sur un Compte-titres tenu par un autre teneur de compte conservateur. Vous devez procéder à la liquidation de vos Positions sur ce type de titres dans les conditions fixées par l’accord passé avec le Broker d’exécution.
Si vous ne fournissez pas d’autres coordonnées bancaires avant la fin du préavis, nous vous adresserons le produit de la vente de vos Investissements sur le compte bancaire que vous avez utilisé lors de l'ouverture de votre Compte de monnaie électronique.
Ces dispositions, que vous déclarez accepter expressément, consistent à :
Dans ce cadre, vous reconnaissez que la cession des Instruments Financiers, constituant vos Investissements, vous appartenant dans les conditions précisées ci-dessus ne pourront en aucun cas engager notre responsabilité.
Article 14 – Modifications apportées
Tout projet de modification de la présente Convention, et notamment tout projet de modification tarifaire vous sera communiqué par une notification via l’Application, par email ou par tout autre moyen choisi par nous, trente (30) Jours calendaires avant la date d’entrée en vigueur envisagée.
L’absence de contestation de votre part avant cette date d’entrée en vigueur vaut acceptation de ces modifications et, en conséquence, le maintien de la relation de compte après l’entrée en vigueur de ces modifications entraînera leur application automatique.
Si vous n’êtes pas d’accord avec nos modifications, toute contestation de votre part devra nous parvenir par courrier électronique adressé à notre service client, avant la date d’entrée en vigueur. Vous devez vous assurer qu’elle a bien été prise en compte de notre part et ce, par confirmation écrite de nos services. Cette contestation vaudra automatiquement demande de résiliation dans les conditions fixées à l’article 13 de la présente Convention. Vous disposerez alors d’un délai de préavis de quinze (15) Jours calendaires avant clôture de votre compte, conformément aux dispositions dudit article.
Nonobstant les principes ci-dessus mentionnés, toute évolution de la présente Convention en raison de mesures législatives ou réglementaires, ou pour des raisons légitimes telles que des raisons opérationnelles importantes, entrera en vigueur de plein droit à sa date d’application sans suivre le processus décrit ci-avant. Il en sera de même pour tous les ajouts et/ou modifications de fonctionnalités ou des services, sans conséquences tarifaires, ou avec des conséquences tarifaires positives, qui seront portés à votre connaissance par simple courrier électronique, ou notification via l’Application, et entreront en vigueur de plein droit à la date d’application indiquée.
Article 15 – Garantie des dépôts
Shares Financial Assets est adhérente du Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution prévu par les articles L.312-4 et suivants et L.322-1 du Code monétaire et financier. Ce mécanisme de garantie des titres a notamment pour objet d’indemniser la créance résultant de l’indisponibilité des instruments financiers déposés auprès d’un établissement adhérent et non de garantir la valeur de ces instruments.
Pour les instruments financiers, le plafond d’indemnisation est de 70 000 euros, quels que soient le nombre de comptes ouverts auprès du même établissement et leur localisation dans l’EEE.
Le Compte de monnaie électronique n’est pas couvert par ce mécanisme.
Vous pouvez obtenir davantage d’informations à ce sujet en consultant le site : /www.garantiedesdepots.fr ou en contactant directement le Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (https://www.garantiedesdepots.fr/fr/vous-souhaitez-nous-contacter).
De même, vous pouvez vous référer, le cas échéant, aux documents d’informations clés des produits proposés, vous étant remis avant l’achat, pour obtenir des informations supplémentaires
Article 16 – Responsabilité et exoneration de responsabilite
DANS LES LIMITES PERMISES PAR LA LOI, NOUS DÉCLINONS TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LES PERTES DE BÉNÉFICES, DE REVENUS, DE VALEUR, DE PROFITS OU DE DONNÉES, OU LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS DIRECTS IMMATÉRIELS ET INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS QUE VOUS SUBIRIEZ OU UN TIERS.
Dans les limites permises par la Réglementation Applicable, notre responsabilité vis-à-vis de vous ne saurait être engagée en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution de la Convention de votre fait, de fraude, négligence ou erreur qui vous est imputable, du fait de la survenance d’un cas de Force majeure, de Défaillance Technique, ou d’agissement de tiers, et/ou en application de toute autre disposition spécifique relative à notre absence de responsabilité au titre de la présente Convention, et/ou des Conditions Générales d’Utilisation.
Vous êtes seul responsable des choix que vous faites dans l’utilisation des Services.
Vous êtes dûment averti des risques entourant les Services et les Instruments Financiers. Dans ce cadre, nous ne saurions être tenus responsables :
Nous nous efforçons, dans la mesure du possible, de maintenir le Site et l’Application accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Néanmoins, l’utilisation de l'Application peut être temporairement suspendue, en raison d’opérations techniques de maintenance, de migration ou de mises à jour, en raison de pannes ou de contraintes liées au fonctionnement d’Internet ou des réseaux de communication utilisés, par nous ou nos partenaires.
Les réseaux sur lesquels circulent les données présentent des caractéristiques et capacités diverses et sont susceptibles d’être saturés à certaines heures de la journée, ce qui est de nature à affecter leurs délais de téléchargement ainsi que leur accessibilité. Nous ne saurions voir notre responsabilité engagée en raison d’un dysfonctionnement ou d’une impossibilité d’accès à l'Application à des tiers ou à vous, à un encombrement du réseau internet, à un matériel inadapté que vous utiliseriez, à une opération de maintenance ou de mise à jour de l'Application ou à toute autre circonstance qui nous serait étrangère ou en cas de Force majeure. En particulier, nous ne pouvons encourir la moindre responsabilité concernant les éventuelles conséquences financières que pourrait entraîner l’impossibilité pour vous d’accéder à l’Application et/ou d’utiliser les Services pour les raisons indiquées ci-avant.
Article 17 – Réclamations et médiation
Article 18 – Droit applicable et tribunaux
Pour l’exécution de la présente Convention, les Parties décident d’élire domicile en leur siège social ou à leur domicile.
Les Parties déclarent que la présente Convention est soumise à la loi française. En cas de litiges, les tribunaux compétents pour statuer sur les différends nés de l’interprétation ou de l’exécution de la présente Convention, seront, conformément au droit commun, ceux du ressort du domicile ou de l’établissement du défendeur.
Article 19 – Conditions générales applicables au plan d’épargne en actions (PEA)
Les dispositions suivantes complètent et sont indissociables de la Convention et sont spécifiques au Plan d’Épargne en Actions (ci-après le « PEA »). En cas de contradiction, elles prévalent sur les autres stipulations de la Convention.
Le PEA est soumis aux articles L. 221-30 à L. 221-32 du Code monétaire et financier et aux articles 150-0 A, 150-0 D, 157, 200 A et 1765 du code général des impôts (Annexe 5) dont le Client reconnaît avoir pris connaissance.
Toute personne physique majeure dont le domicile fiscal est situé en France peut ouvrir un PEA.
Une même personne ne peut être titulaire que d'un PEA. Le PEA ne peut avoir qu'un titulaire. Il ne peut donc pas prendre la forme d’un compte joint.
La date d’ouverture du PEA est celle du premier versement en euros sur le compte de monnaie électronique du PEA. Dans le cas d’ouverture par transfert en provenance d’un autre établissement, la date du premier versement sur le PEA d’origine constitue la date d’ouverture du PEA au regard de la réglementation fiscale en vigueur.
Le PEA donne lieu à l’ouverture d'un Compte-titres et d'un compte de monnaie électronique associé. Le PEA est conclu pour une durée indéterminée.
Le Client effectue des versements en numéraire sur le compte de monnaie électronique dans la limite de 150 000 euros.
Dans cette limite et en dehors du premier versement, il n'y a pas de minimum ni de maximum par versement.
Les revenus encaissés sur les titres, les plus-values extériorisées et la valorisation des titres ne sont pas assimilés à des versements.
Le plafond de versement est réduit à 20 000 euros lorsque le Client est une personne physique majeure rattachée, dans les conditions prévues au 3 de l’article 6 du Code général des impôts, au foyer fiscal d’un contribuable. Ce plafond est applicable jusqu’à la fin du rattachement.
Il appartient au Client de déterminer si son PEA est soumis au plafond de 20 000 € au regard de son rattachement à un foyer fiscal et, le cas échéant, de suivre, tout au long de la période de rattachement, le respect de ce plafond, sous sa seule responsabilité.
Le non-respect de ce plafond est sanctionné par l’administration fiscale par une amende égale à 2% des versements réalisés au-delà du plafond. Le PEA peut également être clôturé à tout moment, y compris lorsque le Client n’est plus rattaché au foyer fiscal d’un contribuable.
Lorsque le Client détient également un PEA-PME, la somme des versements effectués sur le PEA depuis son ouverture ne doit pas excéder la limite de 225 000 euros. La Réglementation Applicable ne permet pas à une personne majeure rattachée au foyer fiscal d’un contribuable d’ouvrir un PEA-PME.
Si le Client détient un PEA-PME auprès d’un autre établissement, il lui appartient de s’assurer du respect de cette limite, sous sa seule responsabilité. Le non-respect du plafond est sanctionné par l’administration fiscale par une amende égale à 2% des versements réalisés au-delà du plafond. Les plans peuvent également être clôturés.
Le compte de monnaie électronique enregistre, au crédit, les versements que le Client effectue, le montant des produits en espèces que procurent les valeurs inscrites au Compte-titres associé, les remboursements ainsi que le montant des ventes de ces valeurs.
Au débit de ce compte sont portés le montant des souscriptions ou acquisitions des valeurs inscrites au Compte-titres associé, le montant des retraits en espèces, le cas échéant, les frais de gestion.
Le compte de monnaie électronique ne peut présenter un solde débiteur. Le Client doit s’assurer préalablement à tout ordre d’achat qu’il dispose des fonds suffisants pour couvrir son montant ainsi que les frais et/ou les variations des instruments financiers y afférent. Tout achat à découvert est interdit.
Les revenus, avoirs fiscaux et crédits d’impôt des placements effectués dans le cadre du PEA, sont versés au compte de monnaie électronique et peuvent être eux-mêmes investis en titres éligibles. Ces revenus et la valorisation des titres ne s’imputent pas sur les plafonds décrits ci-dessus.
19.4.1. Instruments Financiers éligibles au PEA
Le Client est informé qu’il ne peut investir les fonds figurant au compte de monnaie électronique que dans des Instruments Financiers qui sont des parts ou actions d’OPC incluant les ETF – exchange traded funds qui sont éligibles au PEA et dont la liste est disponible sur demande à Shares, étant noté que tous les documents d’informations clés sont disponibles ici. Le Client gère lui-même les sommes versées dans le PEA. Il procède, sous sa responsabilité, à leur investissement en titres éligibles (c’est-à-dire en titres énumérés aux articles L. 221-31 du Code monétaire et financier).
Le Client est avisé que Shares est en droit de refuser l’inscription en compte de certains titres éligibles, sans avoir à en justifier, et cela notamment pour des raisons réglementaires ou si elle considère que les modalités d’inscription desdits Instruments Financiers ne sont pas compatibles avec les règles de fonctionnement et de sécurité mis en place.
Les retraits sont possibles à tout moment, sous réserve d’en supporter les incidences fiscales.
19.4.2. Instruments Financiers non éligibles
Certaines opérations sur titres peuvent donner lieu à l’échange de titres éligibles contre des titres non éligibles, à l’attribution de titres non éligibles ou à la souscription de titres non éligibles. Des titres initialement éligibles peuvent également devenir inéligibles au PEA (en raison par exemple du transfert du siège social de la société émettrice en dehors de l’EEE, d’un changement de statut de la société émettrice ou encore à la suite d’un changement d’orientation de gestion d’un OPC). L’inscription ou le maintien de titres inéligibles dans le plan constitue un manquement aux conditions de fonctionnement du PEA entraînant la clôture du PEA.
Dans cette situation, et lorsque cela est admis par l’administration, les titres inéligibles doivent :
L’éventuelle plus ou moins-value de cession est traitée selon la fiscalité de droit commun.
Shares avertit par tout moyen le Client qu’il dispose d’un délai de deux mois au plus à compter de l’inéligibilité des titres au PEA pour contacter Shares afin d’effectuer les régularisations nécessaires. Il appartient au Client d’informer expressément Shares des modalités de régularisation qu’il souhaite retenir. A défaut d’information adressée par le Client à Shares sur son choix de régularisation au terme du délai de deux mois, les titres inéligibles sont inscrits au comptes-titres ordinaire individuel du Client, ce dernier autorisant expressément Shares pour effectuer le versement compensatoire depuis son compte de monnaie électronique.
La clôture du plan peut notamment résulter de l'un des événements suivants :
Dans l’hypothèse de la survenance de l’un des événements susvisés, la clôture du plan s’impose à Shares. Shares procède alors à la clôture du plan. Le cas échéant, les titres et les avoirs déposés sur le PEA seront traités dans les conditions suivantes :
Les incidences fiscales de la clôture du plan sont identiques à celles d’un retrait.
Cependant, une exception à la clôture obligatoire du PEA est prévue lorsqu'un titre, figurant dans le plan, fait l'objet d'un échange contre un titre non éligible ou donne droit à un tel titre (tel qu’un bon de souscription d’action). Dans ces différents cas, les titres en cause doivent être placés sur un compte-titres ordinaire dont les coordonnées sont communiquées à Shares Financial Assets par le titulaire du plan. À défaut, Shares ouvre d'office un compte prévu à cet effet. La régularisation de l'ouverture de ce compte-titres ordinaire par le Client doit avoir lieu dans les meilleurs délais.
Le régime fiscal et social du PEA sera celui résultant de la Réglementation Applicable en vigueur au jour de l’événement (clôture, retrait, inscription en compte des revenus, etc.).
La fiscalité des revenus du PEA dépend notamment de la date des retraits.
19.6.1. Régime fiscal et social des produits de placement
Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le PEA ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu, sous réserve du régime particulier applicable aux titres non cotés.
L’exonération d’impôt sur le revenu dont bénéficient les produits des titres non cotés dans le cadre d’un PEA est plafonnée annuellement à 10% (taux en vigueur au 1er janvier 2020) de la valeur d’inscription de ces placements. L’application de cette limite relève de la responsabilité du Client qui doit déterminer s’il est concerné par cette disposition et porter le cas échéant sur sa déclaration de revenus le montant des dividendes excédant la limite de 10% (et le cas échéant, corriger sa déclaration pré remplie reçue de l’administration fiscale).
Shares adresse chaque année au Client et/ou à la société une lettre lui demandant de bien vouloir confirmer le montant des dividendes perçus sur les titres non cotés.
En application de la réglementation en vigueur, les crédits d’impôts conventionnels attachés aux produits des titres de sociétés européennes et dont les émetteurs n’ont pas leur siège en France n’ouvrent pas droit à restitution exception faite de la fraction des crédits d’impôt étrangers afférente à la fraction de dividendes de titres non cotés imposable annuellement en cas de dépassement du seuil de 10% précité.
Lorsque le Client devient non-résident fiscal français au cours de la vie du PEA, les produits et plus-values procurés par les placements sont exonérés en France d’impôt sur le revenu, dans les mêmes conditions que pour les résidents fiscaux français. Il appartient au Client de s’informer des modalités d’imposition appliquées dans son pays de résidence fiscale.
Toutefois, les dividendes versés par des sociétés françaises dont les actions ou parts ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation sont soumis, sous réserve des conventions fiscales internationales, à la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis du CGI. Cette retenue à la source est prélevée par la société émettrice, établissement payeur des dividendes, au moment de leur versement effectif.
Le Client peut demander, par voie de réclamation contentieuse, le dégrèvement de la retenue à la source afférente au montant des dividendes qui peuvent bénéficier de l’exonération d’impôt sur le revenu. Le montant restitué devra être reversé par le Client sur le compte de monnaie électronique associé au PEA.
19.6.2. Régime fiscal des retraits
Avant l’expiration de la cinquième année, tout retrait, sur le PEA entraîne la clôture du plan.
Tous les gains réalisés dans le cadre du PEA sont alors soumis à l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 12,8% (sauf option globale pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu) majoré des prélèvements sociaux.
Par dérogation, des retraits d’espèces peuvent être effectués sur le PEA au cours des cinq premières années suivant l’ouverture du plan sans entraîner sa clôture, à la condition que ces retraits :
Au-delà de la cinquième année, les retraits partiels n'entraînent pas la clôture du plan, ni l’impossibilité d’effectuer de nouveaux versements sur le plan dans la limite du plafond en vigueur.
Les retraits sont exonérés d’impôt sur le revenu mais soumis aux prélèvements sociaux.
Un retrait total entraîne la clôture du PEA.
Lorsqu'une société dont les titres figurent sur le PEA fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ou d'une procédure équivalente sur le fondement d'un droit étranger, (à l'exclusion d'une procédure d'insolvabilité secondaire mentionnée aux 2 et 3 de l'article 3 du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité), le Client peut demander à Shares, dès le prononcé du jugement d'ouverture de cette procédure, le retrait sans frais de ces titres du PEA pour les inscrire sur un compte-titres ordinaire ouvert à son nom.
Ce retrait n'entraîne pas la clôture du plan, ni l’impossibilité d'effectuer de nouveaux versements, dans la limite du plafond en vigueur.
Le Client peut transférer sans conséquences fiscales son PEA (l’intégralité des titres et espèces) auprès d’un autre organisme habilité. Il appartient dans ce cas au Client de remettre à Shares un certificat d’identification du plan sur lequel le transfert doit avoir lieu, émis par cet organisme habilité. Les comptes de titres et de monnaie électronique associés au PEA sont alors clôturés dans les livres de Shares. Les frais de transfert sont mentionnés dans la Politique de tarification listée en Annexe 3.
En cas d’opérations en cours, le transfert du plan est différé au dénouement des opérations.
En cas de transfert d’un PEA en provenance d’un autre établissement, Shares Financial Assets n’est pas responsable des anomalies qui pourraient être constatées au titre de la période précédant le transfert. Shares n’est en mesure d’accepter que des transferts entrants de PEA ne se composant que d’espèces et donc sans titres financiers.
Elle procédera aux régularisations adéquates et le cas échéant à la clôture.
Les risques potentiels encourus sont disponibles sur notre site web, à l’adresse suivante:
https://shares.io/fr/risk-disclosure
Lorsque vous ouvrez vos comptes via l’Application, vous disposez également d’un Compte de monnaie électronique ouvert selon les termes et conditions que vous acceptez au moment de l’entrée en relation.
Votre Compte de monnaie électronique est géré et maintenu par ModulR Finance B.V. ("ModulR"), qui est un émetteur de monnaie électronique agréé par la Banque Nationale des Pays-Bas (DNB) sous le numéro R182870.
Modulr vous fournit le Compte de monnaie électronique et la possibilité d'effectuer et de recevoir des paiements relatifs à vos commandes par le biais du Compte de monnaie électronique
Votre relation avec ModulR est directe et soumise aux termes et conditions des Conditions d’utilisation de Modulr FS Europe Ltd qui peuvent être consultées ici.
Aux fins de ces conditions d’utilisation, vous recevrez des services de paiement.
Nous sommes partenaires de ModulR aux termes d'un contrat de partenariat et avons un accord séparé avec ModulR concernant notre propre Compte de monnaie électronique. La présente Convention ne fait naître aucun droit, de quelque nature que ce soit, au bénéfice des Clients, en ce compris, vous, sur notre Compte de monnaie électronique et/ou sur le Compte de monnaie électronique règlement ouvert dans les conditions susmentionnées.
Cette politique est disponible sur notre site internet, à l’adresse suivante :
https://www.shares.io/fr/terms/fees
Cette liste est disponible sur notre site internet, dans la Politique de meilleure exécution et de meilleure sélection, à cette adresse :
www.shares.io/fr/terms/best-execution-policy
Article L221-30 du Code monétaire et financier
Les personnes physiques majeures dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un plan d'épargne en actions auprès d'un établissement de crédit, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France, de La Banque postale, d'une entreprise d'investissement ou d'une entreprise d'assurance relevant du code des assurances.
Une même personne ne peut être titulaire que d'un seul plan d'épargne en actions. Un plan ne peut avoir qu'un titulaire.
Le plan donne lieu à ouverture d'un compte de titres et d'un compte en espèces associés, ou, pour les plans ouverts auprès d'une entreprise d'assurance, à signature d'un contrat de capitalisation.
Le titulaire d'un plan effectue des versements en numéraire dans une limite de 150 000 € depuis l'ouverture du plan. Toutefois et jusqu'à la fin de son rattachement, cette limite est fixée à 20 000 € pour une personne physique majeure rattachée, dans les conditions prévues au 3 de l'article 6 du code général des impôts, au foyer fiscal d'un contribuable.
Article L221-31 du Code monétaire et financier
I. – 1° Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions reçoivent un ou plusieurs des emplois suivants :
a) Actions, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article L. 228-11 du code de commerce, ou certificats d'investissement de sociétés, certificats coopératifs d'investissement, certificats mutualistes mentionnés aux articles L. 322-26-8 du code des assurances et L. 221-19 du code de la mutualité et certificats paritaires mentionnés à l'article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale ;
b) Parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent et titres de capital de sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;
c) Droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés aux titres mentionnés aux a et b du présent 1°.
2° Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions peuvent également être employées dans la souscription :
a) De titres financiers émis par des sociétés d'investissement à capital variable, des sociétés de libre partenariat ou des sociétés de financement spécialisé, autres que celles mentionnées aux e et f du présent 2°, qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres mentionnés aux a et b du 1° ;
b) De titres financiers émis par des fonds communs de placement ou par des fonds de financement spécialisé, autres que ceux mentionnés aux d à f du présent 2°, qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres mentionnés aux a et b du 1° ;
c) De parts ou actions d'OPCVM établis dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 et qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres mentionnés aux a et b du 1° ;
d) De parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31 qui, lorsqu'ils ne respectent pas les conditions mentionnées au f du présent 2°, s'engagent à constituer, au plus tard à la clôture du quatrième exercice du fonds, au moins 75 % de leur actif en actifs financiers éligibles au quota mentionné au I de l'article L. 214-28 et émis par des sociétés respectant les conditions mentionnées au 4° du présent I ;
e) De parts ou d'actions de placements collectifs relevant des articles L. 214-154 et L. 214-159 qui, lorsqu'ils ne respectent pas les conditions mentionnées au f du présent 2°, s'engagent à constituer, au plus tard à la clôture du quatrième exercice du fonds, au moins 75 % de leur actif en instruments financiers éligibles au quota mentionné au I de l'article L. 214-28 dans les conditions prévues à l'article L. 214-160 et émis par des sociétés respectant les conditions mentionnées au 4° du présent I ;
f) De titres financiers émis par des FIA mentionnés aux II ou III de l'article L. 214-24 qui ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, sous réserve qu'ils s'engagent à investir le quota mentionné au paragraphe 1 de l'article 13 du même règlement, directement ou indirectement, dans des sociétés respectant les conditions mentionnées au 4° du présent I et qu'ils ne détiennent pas directement ou indirectement d'actifs physiques au sens du e de l'article 10 du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 précité ;
3° Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions peuvent également être employées dans un contrat de capitalisation en unités de compte régi par le code des assurances et investi dans une ou plusieurs catégories de titres mentionnés ci-dessus, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-1 du même code ;
4° Les émetteurs des titres mentionnés au 1° doivent avoir leur siège en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, et être soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent. Pour l'application des articles L. 221-30 à L. 221-32, la condition relative au taux normal d'imposition ne s'applique pas aux entreprises nouvelles mentionnées à l'article 44 sexies du code général des impôts ainsi qu'aux sociétés visées au 3° septies de l'article 208 du même code.
II. – 1° Les parts des fonds mentionnés au 3 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts ne peuvent figurer dans le plan d'épargne en actions.
Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions ne peuvent être employées à l'acquisition de titres offerts dans les conditions mentionnées à l'article 80 bis du code général des impôts ;
2° Les titres ou parts dont la souscription a permis au titulaire du plan de bénéficier des avantages fiscaux résultant des articles 199 undecies A et 199 unvicies ainsi que du II bis de l'article 80 bis du code général des impôts ne peuvent figurer dans le plan. Ne peuvent pas non plus figurer dans le plan les parts de fonds communs de placement à risques, les actions de sociétés de capital-risque et les titres des entités mentionnées au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts, donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, de la société ou de l'entité et attribués en fonction de la qualité de la personne ;
3° Le titulaire du plan d'épargne en actions, son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants et descendants ne doivent pas, pendant la durée du plan, détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent au plan d'épargne en actions ou avoir détenu cette participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l'acquisition de ces titres dans le cadre du plan. Le pourcentage des droits détenus indirectement par ces personnes, par l'intermédiaire de sociétés ou d'organismes interposés et quel qu'en soit le nombre, s'apprécie en multipliant entre eux les taux de détention successifs dans la chaîne de participations ;
4° Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions ne peuvent être employées à l'acquisition de titres détenus hors de ce plan par le titulaire du plan, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs ascendants ou descendants.
III. – Les sommes ou valeurs provenant des placements effectués sur le plan d'épargne en actions sont remployées dans le plan dans les mêmes conditions que les versements.
Article L221-32 du Code monétaire et financier
I. – Au-delà de la cinquième année, les retraits partiels de sommes ou de valeurs et, s'agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels n'entraînent pas la clôture du plan d'épargne en actions.
II. – Avant l'expiration de la cinquième année, tout retrait de sommes ou de valeurs figurant sur le plan ou tout rachat entraîne la clôture du plan.
Par dérogation à cette disposition, des retraits ou des rachats de sommes ou de valeurs figurant sur le plan peuvent être effectuées au cours des cinq années suivant l'ouverture du plan sans entraîner la clôture, à la condition que ces sommes ou valeurs soient affectées, dans les trois mois suivant le retrait ou le rachat, au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du plan, son conjoint, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son ascendant ou son descendant assure personnellement l'exploitation ou la direction et lorsque ces sommes ou valeurs sont utilisées à la souscription en numéraire au capital initial d'une société, à l'achat d'une entreprise existante ou lorsqu'elles sont versées au compte de l'exploitant d'une entreprise individuelle créée depuis moins de trois mois à la date du versement. Toutefois, aucun versement n'est possible après le premier retrait ou le premier rachat.
Par dérogation à cette même disposition, des retraits de liquidités ou des rachats peuvent être effectués sur le plan avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent II sans entraîner la clôture, à la condition que ces retraits ou rachats résultent du licenciement, de l'invalidité telle que prévue aux 2° ou 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de la mise à la retraite anticipée du titulaire du plan ou de son époux ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
III.-Les frais appliqués au titulaire du plan par la personne auprès de laquelle celui-ci est ouvert à raison de cette ouverture, de sa tenue, des transactions qui y sont opérées ou d'un éventuel transfert de ce plan vers une autre personne font l'objet de plafonds fixés par décret.
IV.-Lorsqu'une entité dont les titres figurent sur le plan fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ou d'une procédure équivalente sur le fondement d'un droit étranger, à l'exclusion d'une procédure d'insolvabilité secondaire mentionnée aux 2 et 3 de l'article 3 du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité, le titulaire du plan peut demander, dès le prononcé du jugement d'ouverture de cette procédure, le retrait sans frais de ces titres du plan. Ce retrait n'entraîne pas l'impossibilité d'effectuer des versements mentionnés au I du présent article ou la clôture du plan mentionnée au premier alinéa du II.
Article 150-0 A du Code général des impôts
I. – 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu.
2. Le complément de prix reçu par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux par laquelle le cessionnaire s'engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement déterminé en fonction d'une indexation en relation directe avec l'activité de la société dont les titres sont l'objet du contrat, est imposable au titre de l'année au cours de laquelle il est reçu.
Le gain retiré de la cession ou de l'apport d'une créance qui trouve son origine dans une clause contractuelle de complément de prix visée au premier alinéa est imposé dans les mêmes conditions au titre de l'année de la cession ou de l'apport.
3. (Abrogé).
4. Les sommes ou valeurs attribuées en contrepartie de titres pour lesquels l'option pour l'imputation des pertes a été exercée dans les conditions du deuxième alinéa du 12 de l'article 150-0 D sont imposables au titre de l'année au cours de laquelle elles sont reçues, à hauteur de la perte imputée ou reportée.
5. La fraction ayant le caractère de gain net des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations en application du sixième alinéa du I de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier est soumise à l'impôt sur le revenu déterminé suivant les règles de taxation en vigueur l'année de ce versement. Le montant imposable du gain net est déterminé dans les conditions et selon les modalités applicables à la date de la liquidation des titres opérée en application du même sixième alinéa.
I bis. (Abrogé).
II. – Les dispositions du I sont applicables :
1. (Abrogé) ;
2. a) Au gain net réalisé depuis l'ouverture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat avant l'expiration de la cinquième année dans les mêmes conditions. Lorsque ce retrait ou rachat n'entraîne pas la clôture du plan, le gain net imposable est déterminé suivant les modalités définies au b du 5° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. La disposition de la première phrase du présent a n'est pas applicable aux sommes ou valeurs retirées ou rachetées, lorsqu'elles sont affectées, dans les trois mois suivant le retrait ou le rachat, au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du plan, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure personnellement l'exploitation ou la direction et lorsque ces sommes ou valeurs sont utilisées à la souscription en numéraire au capital initial d'une société, à l'achat d'une entreprise existante ou lorsqu'elles sont versées au compte de l'exploitant d'une entreprise individuelle créée depuis moins de trois mois à la date du versement ;
b) Par dérogation au a du présent 2, au gain net réalisé en cas de retrait de titres d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D à hauteur de la fraction non exonérée mentionnée au 5° bis de l'article 157 ;
2 bis. Au gain net réalisé depuis l'ouverture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D en cas de clôture après l'expiration de la cinquième année lorsqu'à la date de cet événement la valeur liquidative du plan ou de rachat du contrat de capitalisation est inférieure au montant des versements effectués sur le plan depuis son ouverture, compte non tenu de ceux afférents aux retraits ou rachats n'ayant pas entraîné la clôture du plan, et à condition que, à la date de la clôture, les titres figurant dans le plan aient été cédés en totalité ou que le contrat de capitalisation ait fait l'objet d'un rachat total ;
2 ter. Au gain net déterminé dans les conditions prévues à l'article 150-0 B quinquies lors du retrait de titres ou de liquidités ou de la clôture d'un compte défini à l'article L. 221-32-4 du code monétaire et financier ;
3. Au gain net retiré des cessions de titres de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non cotées ;
4. Au gain net retiré des rachats d'actions de sociétés d'investissement à capital variable et au gain net résultant des rachats de parts de fonds communs de placement définis au 2 du III ou de la dissolution de tels fonds ou sociétés ;
4 bis. Au gain net retiré des rachats d'actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 ;
4 ter. Par dérogation aux dispositions de l'article 239 nonies, aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds de placement immobilier régis par les articles L. 214-33 et suivants du code monétaire et financier, lorsqu'une personne physique agissant directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie possède plus de 10 % des parts du fonds.
5. Au gain net retiré des cessions de parts des fonds communs de créances dont la durée à l'émission est supérieure à cinq ans.
6. Au gain net retiré par le bénéficiaire lors d'un rachat par une société émettrice de ses propres titres et défini au 8 ter de l'article 150-0 D ;
7. Sous réserve de l'application de l'article 163 quinquies B et du 8, en cas de distribution d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques, d'un fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, d'un fonds professionnel de capital d'investissement ou d'une entité de même nature constituée sur le fondement d'un droit étranger, à l'excédent du montant des sommes ou valeurs distribuées sur le montant des apports, ou le prix d'acquisition des parts s'il est différent du montant des apports ;
7 bis. Sous réserve de l'application de l'article 163 quinquies B, du 8 du présent II et du 2 du III, en cas de distribution de plus-values par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou par un placement collectif relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147 et L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier, ou par une entité de même nature constituée sur le fondement d'un droit étranger ;
8. Aux gains nets réalisés, directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, par les salariés ou par les dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, des sociétés de capital-risque, des sociétés de gestion de tels fonds ou de sociétés de capital-risque, ou des sociétés qui réalisent des prestations de services liées à la gestion des fonds précités ou des sociétés de capital-risque, lors de la cession ou du rachat de parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou de fonds professionnels de capital investissement ou d'actions de sociétés de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits du fonds ou de la société et attribuées en fonction de la qualité de la personne, sous réserve du respect des conditions suivantes :
1° Les parts ou actions cédées ont été souscrites ou acquises moyennant un prix correspondant à la valeur des parts ou actions ;
2° L'ensemble des parts d'un même fonds commun de placement à risques ou d'un même fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou d'un même fonds professionnel de capital investissement ou des actions d'une même société de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits du fonds ou de la société et attribuées en fonction de la qualité de la personne satisfont aux conditions suivantes :
a) Elles constituent une seule et même catégorie de parts ou actions ;
b) Elles représentent :
-au moins 1 % du montant total des souscriptions dans le fonds ou la société pour sa fraction inférieure ou égale à un milliard d'euros ;
-et au moins 0,5 % de la fraction du montant total des souscriptions dans le fonds ou la société qui excède un milliard d'euros.
A titre dérogatoire, un pourcentage distinct peut être fixé par décret pour certaines catégories de fonds ou de sociétés, après avis de l'Autorité des marchés financiers ;
c) Les sommes ou valeurs auxquelles donnent droit ces parts ou actions sont versées au moins cinq ans après la date de la constitution du fonds ou de l'émission de ces actions et, pour les parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou de fonds professionnels de capital investissement, après le remboursement des apports des autres porteurs de parts ;
3° Le cédant perçoit une rémunération normale au titre du contrat de travail ou du mandat social qui lui a permis de souscrire ou d'acquérir ces parts ou actions.
Ces dispositions s'appliquent également dans les mêmes conditions :
1° Aux distributions mentionnées aux 7 et 7 bis perçues par les personnes visées au premier alinéa du présent 8 et afférentes à des parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou de fonds professionnels de capital investissement donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne ;
2° Aux gains nets mentionnés au premier alinéa du présent 8 réalisés par les salariés ou dirigeants soumis au régime fiscal des salariés d'une entité, constituée dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et dont l'objet principal est d'investir dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, ou d'une société qui réalise des prestations de services liées à la gestion de cette entité, lorsque les titres cédés ou rachetés sont des droits représentatifs d'un placement financier dans cette entité donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits de l'entité et sont attribués en fonction de la qualité de la personne, ainsi qu'aux distributions, représentatives des plus-values réalisées par l'entité, perçues par ces mêmes salariés ou dirigeants en rémunération de ces droits.
9. Aux gains nets réalisés et aux distributions perçues, directement ou par personne ou entité interposées, à raison de parts ou actions émises par une entité ayant pour objet principal d'investir dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers, ou de droits représentatifs d'un placement financier dans cette entité qui donnent lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits de l'entité et attribués en fonction de la qualité de la personne, sous réserve du respect de l'ensemble des conditions suivantes :
1° Le bénéficiaire établit en France son domicile fiscal, au sens de l'article 4 B, entre le 11 juillet 2018 et le 31 décembre 2022 et n'a pas été fiscalement domicilié en France au cours des trois années civiles précédant cette installation ;
2° Le bénéficiaire est salarié, prestataire, associé ou dirigeant de l'entité d'investissement mentionnée au premier alinéa du présent 9 ou d'une société réalisant des prestations de services liées à la gestion de cette entité et en retire une rémunération normale au titre de son contrat de travail, de son contrat de prestations de services, de son contrat d'association ou de son mandat social ;
3° Les parts, actions ou droits mentionnés au premier alinéa du présent 9 ont été souscrits, obtenus ou acquis à une date à laquelle le bénéficiaire était fiscalement domicilié hors de France ou conformément aux termes et conditions fixés par le règlement ou les statuts de l'entité d'investissement préalablement à l'établissement en France du domicile fiscal du bénéficiaire. Ces parts, actions ou droits n'ont pas été intégralement souscrits, obtenus ou acquis à titre gratuit ;
4° L'entité d'investissement mentionnée au premier alinéa du présent 9 est constituée hors de France dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
Les dispositions du présent 9 ne peuvent pas donner lieu à l'application du II de l'article 155 B.
10. Au gain net déterminé dans les conditions prévues au second alinéa du 4 ter du III du présent article en cas de clôture du plan dès lors que l'une des conditions prévues pour l'application des articles L. 221-34-2, L. 221-34-3 et L. 221-34-4 du code monétaire et financier n'est pas remplie.
III. – Les dispositions du I ne s'appliquent pas :
1. Aux cessions et aux rachats de parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels de capital d'investissement mentionnées à l'article 163 quinquies B, réalisés par les porteurs de parts, remplissant les conditions fixées aux I et II ou aux I et III bis de l'article précité, après l'expiration de la période mentionnée au I du même article. Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession ou du rachat, le fonds a cessé de remplir les conditions énumérées au II ou au III bis de l'article 163 quinquies B ;
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels de capital d'investissement donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne.
1 bis. Aux cessions d'actions de sociétés de capital-risque mentionnées au 2 du II de l'article 163 quinquies C souscrites ou acquises à compter du 1er janvier 2001, réalisées par des actionnaires remplissant les conditions fixées au 2 du II de l'article précité, après l'expiration de la période de cinq ans mentionnée au 2° du 2 du même II. Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession, la société a cessé de remplir les conditions énumérées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 ;
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux actions de sociétés de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne.
2. Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de placement sous réserve qu'aucune personne physique agissant directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie ne possède plus de 10 % des parts du fonds. Cette condition ne s'applique pas aux fonds mentionnés au 3.
3. Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de placement, constitués en application des législations sur la participation des salariés aux résultats des entreprises et les plans d'épargne d'entreprise ainsi qu'aux rachats de parts de tels fonds ;
4. A la cession des titres acquis dans le cadre de la législation sur la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et sur l'actionnariat des salariés, à la condition que ces titres revêtent la forme nominative et comportent la mention d'origine ;
4 bis A la cession des titres détenus dans un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier ou dans un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code ;
4 ter. Au gain net réalisé dans le cadre d'un plan d'épargne avenir climat mentionné à l'article L. 221-34-2 du code monétaire et financier, lors du retrait de titres ou de liquidités ou du rachat dudit plan.
Le gain net réalisé à l'occasion de chaque retrait ou rachat s'entend de la différence entre, d'une part, le montant du retrait ou du rachat et, d'autre part, une fraction du montant total des versements effectués sur le plan depuis la date de son ouverture diminué du montant des versements correspondant aux retraits ou aux rachats effectués antérieurement ; cette fraction est égale au rapport entre le montant du retrait ou du rachat effectué et la valeur liquidative totale du plan à la date du retrait ou du rachat ;
5. (Abrogé) ;
6. Aux profits réalisés dans le cadre des placements en report par les contribuables qui effectuent de tels placements ;
7. A la fraction de plus-values due dans les conditions prévues aux articles L. 23-11-1 à L. 23-11-4 du code de commerce.
IV. – Le I ne s'applique pas aux partages qui portent sur des valeurs mobilières, des droits sociaux et des titres assimilés, dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de l'indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux. Il en est de même des partages portant sur des biens indivis issus d'une donation-partage et des partages portant sur des biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage. Ces partages ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus-values.
Article 150-0 D du Code général des impôts
1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci diminué, le cas échéant, des réductions d'impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l'article 199 terdecies-0 A, ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.
Les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d'actions, de parts de sociétés, de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, mentionnés à l'article 150-0 A, ainsi que les distributions mentionnées aux 7,7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II du même article, à l'article 150-0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C sont réduits d'un abattement déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, au 1 ter ou au 1 quater du présent article.
Le complément de prix prévu au 2 du I de l'article 150-0 A, afférent à la cession d'actions, de parts ou de droits mentionnés au deuxième alinéa du présent 1, est réduit de l'abattement prévu au même alinéa, quelle que soit la date à laquelle est intervenue la cession à laquelle il se rapporte, lorsque les conditions prévues, selon le cas, aux 1 ter ou 1 quater du présent article sont remplies.
L'abattement précité ne s'applique pas à l'avantage mentionné à l'article 80 bis constaté à l'occasion de la levée d'options attribuées avant le 20 juin 2007, ni au gain net mentionné au I de l'article 163 bis G, ni au reliquat du gain net imposable après application de l'abattement fixe prévu au 1 du I de l'article 150-0 D ter.
1 bis (Supprimé)
1 ter. A.-L'abattement mentionné au 1 est égal à :
a) 50 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins deux ans et moins de huit ans à la date de la cession ou de la distribution ;
b) 65 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession ou de la distribution.
Cet abattement s'applique aux gains nets de cession à titre onéreux ou de rachat de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs, relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147 et L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier, ou de dissolution de tels organismes ou placements, à condition qu'ils emploient plus de 75 % de leurs actifs en parts ou actions de sociétés. Ce quota doit être respecté au plus tard lors de la clôture de l'exercice suivant celui de la constitution de l'organisme ou du placement collectif et, de manière continue, jusqu'à la date de la cession ou du rachat des actions, parts ou droits ou de la dissolution de cet organisme ou placement collectif. Toutefois, cette condition ne s'applique pas aux gains nets mentionnés au 8 du II de l'article 150-0 A du présent code et aux gains nets de cession ou de rachat de parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31 du code monétaire et financier et de parts ou actions de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l'article L. 214-159 du même code.
L'abattement précité s'applique aux distributions mentionnées aux 7 et 7 bis du II de l'article 150-0 A du présent code, à condition que les fonds mentionnés à ce même 7 et les organismes ou les placements collectifs mentionnés à ce même 7 bis emploient plus de 75 % de leurs actifs en actions ou parts de sociétés ou en droits portant sur ces actions ou parts. Ce quota doit être respecté au plus tard lors de la clôture de l'exercice suivant celui de la constitution du fonds, de l'organisme ou du placement collectif et de manière continue jusqu'à la date de la distribution. Toutefois, cette condition ne s'applique pas aux distributions effectuées par des fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31 du code monétaire et financier et de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l'article L. 214-159 du même code.
Les conditions mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent A s'appliquent également aux entités de même nature constituées sur le fondement d'un droit étranger.
Par dérogation aux mêmes quatrième et cinquième alinéas, pour les organismes constitués avant le 1er janvier 2014, le quota de 75 % doit être respecté au plus tard lors de la clôture du premier exercice ouvert à compter de cette même date et de manière continue jusqu'à la date de la cession, du rachat ou de la dissolution ou jusqu'à la date de la distribution.
B.-L'abattement mentionné au A s'applique sous réserve du respect des conditions suivantes :
1° Les actions, parts, droits ou titres ont été acquis ou souscrits antérieurement au 1er janvier 2018 ;
2° Les gains nets, distributions ou compléments de prix considérés sont imposés dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A.
1 quater. Par dérogation au 1 ter, les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d'actions ou de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, mentionnés à l'article 150-0 A, sont réduits d'un abattement au taux mentionné au A lorsque les conditions prévues au B sont remplies.
A.-Le taux de l'abattement est égal à :
1° 50 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins un an et moins de quatre ans à la date de la cession ;
2° 65 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ;
3° 85 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession.
B.-L'abattement mentionné au A s'applique sous réserve du respect de l'ensemble des conditions suivantes :
1° Les conditions mentionnées au B du 1 ter sont remplies ;
2° La société émettrice des actions, parts ou droits cédés remplit l'ensemble des conditions suivantes :
a) Elle est créée depuis moins de dix ans et n'est pas issue d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes. Cette condition s'apprécie à la date de souscription ou d'acquisition des droits cédés ;
b) Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette condition est appréciée à la date de clôture du dernier exercice précédant la date de souscription ou d'acquisition de ces droits ou, à défaut d'exercice clos, à la date du premier exercice clos suivant la date de souscription ou d'acquisition de ces droits ;
c) Elle n'accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ;
d) Elle est passible de l'impôt sur les bénéfices ou d'un impôt équivalent ;
e) Elle a son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;
f) Elle exerce une activité commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues.
Lorsque la société émettrice des droits cédés est une société holding animatrice qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, le respect des conditions mentionnées au présent 2° s'apprécie au niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations.
Les conditions prévues aux quatrième à avant-dernier alinéas du présent 2° s'apprécient de manière continue depuis la date de création de la société.
C.-L'abattement mentionné au A ne s'applique pas :
1° Aux gains nets de cession ou de rachat de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147 et L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier ou d'entités de même nature constituées sur le fondement d'un droit étranger ou de dissolution de tels organismes, placements ou entités ;
2° Aux distributions mentionnées aux 7 et 7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II de l'article 150-0 A, à l'article 150-0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C, y compris lorsqu'elles sont effectuées par des entités de même nature constituées sur le fondement d'un droit étranger ;
3° Aux gains mentionnés aux 3,4 bis, 4 ter et 5 du II et, le cas échéant, au 2 du III de l'article 150-0 A.
1 quinquies. Pour l'application de l'abattement mentionné au 1, la durée de détention est décomptée à partir de la date de souscription ou d'acquisition des actions, parts, droits ou titres, et :
1° En cas de cession d'actions, parts, droits ou titres effectuée par une personne interposée, à partir de la date de souscription ou d'acquisition des actions, parts, droits ou titres par la personne interposée ;
2° En cas de vente ultérieure d'actions, parts, droits ou titres reçus à l'occasion d'opérations mentionnées à l'article 150-0 B ou au II de l'article 150 UB, à partir de la date de souscription ou d'acquisition des actions, parts, droits ou titres remis à l'échange ;
3° En cas de cession d'actions, parts, droits ou titres après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait dudit plan, à partir de la date à laquelle le cédant a cessé de bénéficier, pour ces actions, parts, droits ou titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 ;
4° En cas de cession à titre onéreux d'actions, parts, droits ou titres reçus en rémunération d'un apport réalisé sous le régime prévu au I ter de l'article 93 quater, au a du I de l'article 151 octies ou aux I et II de l'article 151 octies A, à partir de la date à laquelle l'apporteur a commencé son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
5° En cas de cession d'actions, parts, droits ou titres effectuée par une fiducie :
a) Lorsque les actions, parts, droits ou titres ont été acquis ou souscrits par la fiducie, à partir de la date d'acquisition ou de souscription de ces actions, parts, droits ou titres par la fiducie ;
b) Lorsque les actions, parts, droits ou titres ont été transférés dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l'article 238 quater N, à partir de la date d'acquisition ou de souscription des actions, parts, droits ou titres par le constituant ;
6° En cas de cession d'actions, parts, droits ou titres reçus dans les conditions prévues à l'article 238 quater Q :
a) Lorsque le cédant est le constituant initial de la fiducie :
– lorsque les actions, parts, droits ou titres ont été transférés par le constituant dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l'article 238 quater N, à partir de la date d'acquisition ou de souscription des actions, parts, droits ou titres par le constituant ;
– lorsque les actions, parts, droits ou titres n'ont pas été transférés dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues au même article 238 quater N, à partir de la date d'acquisition ou de souscription des actions, parts, droits ou titres par la fiducie ;
b) Lorsque le cédant n'est pas le constituant initial de la fiducie, à partir de la date d'acquisition de droits représentatifs des biens ou droits du patrimoine fiduciaire si les actions, parts, droits ou titres cédés figuraient dans le patrimoine fiduciaire lors de l'acquisition de ces droits, à partir de la date d'acquisition ou de souscription des actions, parts, droits ou titres par la fiducie dans les autres situations.
7° En cas de cession d'actions gratuites attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du code de commerce, à partir de la date d'acquisition prévue au sixième alinéa du I de l'article L. 225-197-1 du code de commerce ;
8° En cas de cession ou de rachat des parts ou actions du nouveau fonds commun de placement ou de la nouvelle société d'investissement à capital variable créés dans le cadre d'une scission réalisée en application des articles L. 214-7-4, L. 214-8-7, L. 214-24-33 et L. 214-24-41 du code monétaire et financier, en cas de dissolution de ce fonds ou de cette société ainsi que pour les distributions mentionnées aux 7 et 7 bis ainsi qu'aux deux derniers alinéas du 8 du II de l'article 150-0 A du présent code, à partir de la date d'acquisition ou de souscription des parts ou actions de l'ancien fonds commun de placement ou de l'ancienne société d'investissement à capital variable.
En cas de cessions antérieures de titres ou droits de la société concernée pour lesquels le gain net a été déterminé en retenant un prix d'acquisition calculé suivant la règle de la valeur moyenne pondérée d'acquisition prévue au premier alinéa du 3, le nombre de titres ou droits cédés antérieurement est réputé avoir été prélevé en priorité sur les titres ou droits acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes.
Pour les distributions mentionnées aux 7,7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II de l'article 150-0 A, à l'article 150-0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C, la durée de détention est décomptée à partir de la date d'acquisition ou de souscription des titres du fonds, de l'entité ou de la société de capital-risque concerné, sous réserve du 8° du présent 1 quinquies.
Pour l'application du dernier alinéa du A du 1 ter, en cas de cession à titre onéreux ou de rachat de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs, constitués avant le 1er janvier 2014, ou en cas de distributions effectuées par de tels organismes, la durée de détention est décomptée :
– à partir de la date de souscription ou d'acquisition de ces parts ou actions, lorsque les parts ou actions ont été souscrites ou acquises à une date où l'organisme respecte le quota d'investissement mentionné aux quatrième et cinquième alinéas du même A du 1 ter ;
– à partir de la date de respect du quota d'investissement mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent 1 quinquies lorsque les parts ou actions ont été souscrites ou acquises à une date antérieure.
2. Le prix d'acquisition des titres ou droits à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession des titres ou droits concernés est, le cas échéant, augmenté du complément de prix mentionné au 2 du I de l'article 150-0 A.
2 bis. (Abrogé).
3. En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres.
Le détachement de droits de souscription ou d'attribution emporte les conséquences suivantes :
a. Le prix d'acquisition des actions ou parts antérieurement détenues et permettant de participer à l'opération ne fait l'objet d'aucune modification ;
b. Le prix d'acquisition des droits détachés est, s'ils font l'objet d'une cession, réputé nul ;
c. Le prix d'acquisition des actions ou parts reçues à l'occasion de l'opération est réputé égal au prix des droits acquis dans ce but à titre onéreux, augmenté, s'il y a lieu, de la somme versée par le souscripteur.
4. Pour l'ensemble des titres admis aux négociations sur un marché réglementé acquis avant le 1er janvier 1979, le contribuable peut retenir, comme prix d'acquisition, le cours au comptant le plus élevé de l'année 1978.
Pour l'ensemble des valeurs françaises à revenu variable, il peut également retenir le cours moyen de cotation au comptant de ces titres pendant l'année 1972.
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la cession porte sur des droits sociaux qui, détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années. Pour ces droits, le contribuable peut substituer au prix d'acquisition la valeur de ces droits au 1er janvier 1949 si elle est supérieure.
5. En cas de cession de titres après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait dudit plan, le prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157.
5 bis. En cas de cession de titres après la clôture d'un plan d'épargne avenir climat défini à l'article L. 221-34-2 du code monétaire et financier ou leur retrait dudit plan, le prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date, selon le cas, de la clôture ou du retrait.
6. Le gain net réalisé depuis l'ouverture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D s'entend de la différence entre la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la date du retrait et le montant des versements effectués sur le plan depuis la date de son ouverture, à l'exception de ceux afférents aux retraits ou rachats n'ayant pas entraîné la clôture du plan.
7. Le prix d'acquisition des titres acquis en vertu d'un engagement d'épargne à long terme est réputé égal au dernier cours coté au comptant de ces titres précédant l'expiration de cet engagement.
8. Pour les actions acquises dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186, L. 22-10-56 et L. 22-10-57 du code de commerce, le prix d'acquisition des titres à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net est le prix de souscription ou d'achat des actions augmenté de l'avantage défini à l'article 80 bis du présent code.
8 bis. En cas de cession de parts ou actions acquises dans le cadre d'une opération mentionnée au 4 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, le prix d'acquisition à retenir est égal au prix convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente compte non tenu des sommes correspondant aux versements effectués à titre de loyers.
8 ter. Le gain net mentionné au 6 du II de l'article 150-0 A est égal à la différence entre le montant du remboursement et le prix ou la valeur d'acquisition ou de souscription des titres rachetés.
9. En cas de vente ultérieure ou de rachat mentionné au 6 du II de l'article 150-0 A de titres reçus à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 150-0 B, au quatrième alinéa de l'article 150 A bis en vigueur avant la publication de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et au II de l'article 150 UB le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué du montant de la soulte reçue, qui n'a pas fait l'objet d'une imposition au titre de l'année de l'échange, ou majoré de la soulte versée lors de cet échange.
9 bis. En cas de cession à titre onéreux ou de rachat de parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou de fonds professionnels de capital investissement pour lesquelles le contribuable a perçu une distribution mentionnée au 7 du II de l'article 150-0 A, le prix d'acquisition ou de souscription est diminué à concurrence du montant des sommes ou valeurs ainsi distribuées qui n'a pas été imposé en application du même 7.
10. En cas d'absorption d'une société d'investissement à capital variable par un fonds commun de placement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, les gains nets résultant de la cession ou du rachat des parts reçues en échange ou de la dissolution du fonds absorbant sont réputés être constitués par la différence entre le prix effectif de cession ou de rachat des parts reçues en échange, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix de souscription ou d'achat des actions de la société d'investissement à capital variable absorbée remises à l'échange.
10 bis. Pour le calcul des gains nets résultant de la cession ou du rachat des parts ou actions ou de la dissolution des fonds communs de placement ou sociétés d'investissement à capital variable issus d'une scission réalisée en application des articles L. 214-7-4, L. 214-8-7, L. 214-24-33 et L. 214-24-41 du code monétaire et financier, le prix d'acquisition est déterminé en retenant le prix ou la valeur d'acquisition des actions ou parts de l'entité dont l'actif a été scindé, dans le rapport existant entre la valeur liquidative de chacune des entités issues de la scission à la date de cette dernière et la somme arithmétique desdites valeurs liquidatives.
11. Les moins-values subies au cours d'une année sont imputées exclusivement sur les plus-values de même nature, retenues pour leur montant brut avant application, le cas échéant, des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater du présent article ou à l'article 150-0 D ter, imposables au titre de la même année.
En cas de solde positif, les plus-values subsistantes sont réduites, le cas échéant, des moins-values de même nature subies au titre des années antérieures jusqu'à la dixième inclusivement, puis des abattements mentionnés au premier alinéa du présent 11.
En cas de solde négatif, l'excédent de moins-values mentionnées au même premier alinéa non imputé est reporté et est imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu'à la dixième inclusivement.
12. Les pertes constatées en cas d'annulation de valeurs mobilières, de droits sociaux, ou de titres assimilés sont imputables, dans les conditions mentionnées au 11, l'année au cours de laquelle intervient soit la réduction du capital de la société, en exécution d'un plan de redressement mentionné à l'article L. 631-19 du code de commerce, soit la cession de l'entreprise ordonnée par le tribunal en application de l'article L. 631-22 de ce code, soit le jugement de clôture de la liquidation judiciaire, soit la réduction totale du capital de la société en application du deuxième alinéa des articles L. 223-42 ou L. 225-248 dudit code dès lors que les pertes sont égales ou supérieures aux capitaux propres.
Par exception aux dispositions du premier alinéa, préalablement à l'annulation des titres, les pertes sur valeurs mobilières, droits sociaux ou titres assimilés peuvent, sur option expresse du détenteur, être imputées dans les conditions prévues au 11, à compter de l'année au cours de laquelle intervient le jugement ordonnant la cession de l'entreprise en application de l'article L. 631-22 du code de commerce, en l'absence de tout plan de continuation, ou prononçant sa liquidation judiciaire. L'option porte sur l'ensemble des valeurs mobilières, droits sociaux ou titres assimilés détenus dans la société faisant l'objet de la procédure collective. En cas d'infirmation du jugement ou de résolution du plan de cession, la perte imputée ou reportée est reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient cet événement.
Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas :
a. Aux pertes constatées afférentes à des valeurs mobilières ou des droits sociaux détenus dans un plan d'épargne d'entreprise mentionné à l'article 163 bis B, dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne avenir climat mentionné à l'article L. 221-34-2 du code monétaire et financier ;
b. Aux pertes constatées par les personnes à l'encontre desquelles le tribunal a prononcé au titre des sociétés en cause l'une des condamnations mentionnées aux articles L. 651-2, L. 653-4, L. 653-5, L. 653-6, L. 653-8, L. 654-2 ou L. 654-6 du code de commerce. Lorsque l'une de ces condamnations est prononcée à l'encontre d'un contribuable ayant exercé l'option prévue au deuxième alinéa, la perte ainsi imputée ou reportée est reprise au titre de l'année de la condamnation.
13. L'imputation des pertes mentionnées au 12 est opérée dans la limite du prix effectif d'acquisition des titres par le cédant ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, de la valeur retenue pour l'assiette des droits de mutation. Lorsque les titres ont été reçus, à compter du 1er janvier 2000, dans le cadre d'une opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, le prix d'acquisition à retenir est celui des titres remis à l'échange, diminué du montant de la soulte reçue, qui n'a pas fait l'objet d'une imposition au titre de l'année de l'échange, ou majoré de la soulte versée lors de cet échange.
La perte nette constatée est minorée, en tant qu'elle se rapporte aux titres concernés, du montant :
a. Des sommes ou valeurs remboursées dans la limite du prix d'acquisition des titres correspondants.
b. Des sommes ayant ouvert droit à la réduction d'impôt en application de l'article 199 unvicies.
c. abrogé
14. Par voie de réclamation présentée dans le délai prévu au livre des procédures fiscales en matière d'impôt sur le revenu, le prix de cession des titres ou des droits retenu pour la détermination des gains nets mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A est diminué du montant du versement effectué par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession par laquelle le cédant s'engage à reverser au cessionnaire tout ou partie du prix de cession en cas de révélation, dans les comptes de la société dont les titres sont l'objet du contrat, d'une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou d'une surestimation de valeurs d'actif figurant au bilan de cette même société à la date de la cession.
Le montant des sommes reçues en exécution d'une telle clause de garantie de passif ou d'actif net diminue le prix d'acquisition des valeurs mobilières ou des droits sociaux à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession des titres concernés.
Article 157 du Code général des impôts
N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global :
1° et 2° (Abrogés) ;
2° bis (Périmé) ;
3° (Abrogé) ;
3° bis (Disposition transférée sous le 3°) ;
3° ter Les avantages en nature procurés aux souscripteurs d'un emprunt négociable émis par une région qui remplissent les conditions suivantes :
a. Leur nature est en relation directe avec l'investissement financé ;
b. Leur montant sur la durée de vie de l'emprunt n'excède pas 5 % du prix d'émission.
4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ;
5° (abrogé à compter du 30 juin 2000)
5° bis Sous réserve des dispositions du 5 de l'article 200 A, les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ; toutefois, les produits procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 du code monétaire et financier, ou sur un système multilatéral de négociation, au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9 du même code à l'exception des intérêts versés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération aux titres de capital de sociétés régies par cette loi et de la rémunération des certificats mutualistes et paritaires versée dans les conditions prévues au V de l'article L. 322-26-8 du code des assurances, au IV de l'article L. 221-19 du code de la mutualité ou au IV de l'article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale, ou effectués en obligations remboursables en actions lorsque ces obligations ne sont pas admises aux négociations sur ces mêmes marchés ou systèmes ou sont remboursables en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur lesdits marchés ou systèmes, ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements. De même, les plus-values procurées par des placements effectués en obligations remboursables en actions mentionnées à la première phrase du présent 5° bis lors de la cession ou du retrait desdites obligations ou des actions reçues en remboursement de celles-ci ne bénéficient de cette exonération que dans la limite du double du montant de ce placement ;
5° ter La rente viagère, lorsque le plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D se dénoue après cinq ans par le versement d'une telle rente ;
6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales ;
7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets A, ainsi que ceux des sommes inscrites sur les comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009 ;
7° bis (Disposition périmée) ;
7° ter La rémunération des sommes déposées sur les livrets d'épargne populaire ouverts dans les conditions prévues par les articles L. 221-13 à L. 221-17 du code monétaire et financier ;
7° quater Les intérêts des sommes déposées sur les livrets jeunes ouverts et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 221-24 à L. 221-26 du code monétaire et financier ;
8° (disposition devenue sans objet)
8° bis (disposition périmée).
8° ter (disposition périmée).
9° (Disposition devenue sans objet) ;
9° bis Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d'épargne-logement ouverts jusqu'au 31 décembre 2017 en application des articles L. 315-1 à L. 315-6 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la prime d'épargne versée aux titulaires de ces comptes ;
Pour les plans d'épargne-logement ouverts jusqu'au 31 décembre 2017, cette exonération est limitée à la fraction des intérêts et à la prime d'épargne acquises au cours des douze premières années du plan ou, pour les plans ouverts avant le 1er avril 1992, jusqu'à leur date d'échéance ;
9° ter (Périmé) ;
9° quater Le produit des dépôts effectués sur un livret de développement durable et solidaire ouvert et fonctionnant dans les conditions et limites prévues à l'article L. 221-27 du code monétaire et financier ;
9° quinquies (Abrogé).
9° sexies (abrogé)
10° à 13° (Dispositions périmées) ;
14° et 15° (Dispositions périmées) ;
16° (Abrogé) ;
16° bis Les sommes et revenus visés à l'article 163 bis AA ;
17° Les sommes et revenus visés à l'article 163 bis B ;
18° (Dispositions codifiées sous les articles 81 16° quater et 81 20°) ;
19° (sans objet) ;
19° bis (Abrogé).
20° Les intérêts des titres d'indemnisation prioritaires et des titres d'indemnisation créés en application de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des français rapatriés d'outre-mer.
21° Les avantages visés à l'article 163 bis D.
22° Le versement de la prime d'épargne et de ses intérêts capitalisés ainsi que le versement au-delà de la huitième année qui suit l'ouverture du plan d'épargne populaire des produits capitalisés et de la rente viagère.
Il en est de même lorsque le retrait des fonds intervient avant la fin de la huitième année à la suite du décès du titulaire du plan ou dans les deux ans du décès du conjoint soumis à imposition commune ou de l'un des événements suivants survenu à l'un d'entre eux :
a) expiration des droits aux allocations d'assurance chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement ;
b) cessation d'activité non salariée à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions du titre IV du livre VI du code de commerce ;
c) invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Il en est de même des produits provenant du retrait de fonds ainsi que, le cas échéant, de la prime d'épargne et de ses intérêts capitalisés lorsque le retrait intervient à compter du 1er janvier 1996 et est effectué :
a. soit par les titulaires de plan justifiant qu'ils remplissent les conditions requises pour bénéficier du droit à la prime d'épargne au cours de l'une des années de la durée du plan ;
b. soit par les titulaires autres que ceux visés au a, à condition que le plan ait été ouvert avant le 20 décembre 1995 et pour le premier retrait intervenant avant le 1er octobre 1996.
Le produit attaché à chaque retrait, y compris le retrait mentionné au b, est déterminé par différence entre, d'une part, le montant du retrait et, d'autre part, les sommes ou primes versées qui n'ont pas déjà fait l'objet d'un retrait, retenues au prorata des sommes retirées sur la valeur totale du contrat à la date du retrait.
Le retrait partiel ou total de fonds ne remet en cause, le cas échéant, pour les versements effectués avant le 1er janvier 1996 ou pour ceux effectués à compter de cette date et avant le 1er janvier de l'année qui précède celle du retrait, ni les réductions d'impôt au titre des versements qui ont été employés à une opération d'assurance sur la vie conformément à l'article 199 septies, ni le droit à la prime d'épargne.
Le retrait partiel de fonds intervenu dans les conditions prévues ci-dessus n'entraîne pas de clôture du plan mais interdit tout nouveau versement.
Lorsque le retrait entraîne la clôture du plan, la somme des primes d'épargne et de leurs intérêts capitalisés, le cas échéant, est immédiatement versée.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.
23° (Abrogé) ;
24° Les produits et les plus-values de placements effectués dans un plan d'épargne avenir climat mentionné à l'article L. 221-34-2 du code monétaire et financier.
Article 200 A du Code général des impôts
1. L'impôt sur le revenu dû par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B à raison des revenus, gains nets, profits, distributions, plus-values et créances énumérés aux 1° et 2° du A du présent 1 est établi par application du taux forfaitaire prévu au B du présent 1 à l'assiette imposable desdits revenus, gains nets, profits, distributions, plus-values et créances.
A. Pour l'application du premier alinéa du présent 1, sont soumis à l'imposition forfaitaire :
1° Les revenus de capitaux mobiliers mentionnés au VII de la 1ère sous-section de la section II du présent chapitre, à l'exception des revenus expressément exonérés de l'impôt en vertu des articles 125-0 A, 155 B, 157 et 163 quinquies B à 163 quinquies C bis, des produits des bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature mentionnés au 6° de l'article 120 et au 1° du I de l'article 125-0 A, attachés à des primes versées jusqu'au 26 septembre 2017, ainsi que des revenus qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession non commerciale. Sont également soumis à l'imposition forfaitaire les produits mentionnés au 5 de l'article 13 qui se rattachent à la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
Pour le calcul de l'impôt dû, les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1° sont retenus pour leur montant brut, sous réserve, le cas échéant, de l'application des articles 124 C, 125-00 A et 125-0 A.
Les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1° de source étrangère sont également retenus pour leur montant brut. L'impôt retenu à la source est imputé sur l'imposition à taux forfaitaire dans la limite du crédit d'impôt auquel il ouvre droit, dans les conditions prévues par les conventions internationales.
Pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent 1°, lorsque les revenus sont de la nature de ceux mentionnés au 2° du 7 de l'article 158, leur montant brut est multiplié par 1,25 ;
2° Les gains nets, profits, distributions, plus-values et créances mentionnés aux 1° à 6° du 6 bis de l'article 158, déterminés conformément à ces mêmes dispositions. Toutefois, pour l'établissement de l'imposition forfaitaire mentionnée au premier alinéa du présent 1, il n'est pas fait application de l'abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D.
B. 1° Le taux forfaitaire mentionné au premier alinéa du présent 1 est fixé à 12,8 % ;
2° Par dérogation au 1° du présent B, lorsque les conditions d'application du b du 2 du II de l'article 125-0 A sont remplies, le taux prévu au même b est appliqué aux produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature mentionnés au I de l'article 125-0 A et au II de l'article 125 D attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 :
a) Pour le montant total desdits produits, lorsque le montant des primes versées sur le bon ou contrat ou placement auquel se rattachent ces produits ainsi que sur les autres bons ou contrats ou placements dont est titulaire le bénéficiaire desdits produits et qui, au 31 décembre de l'année qui précède le fait générateur d'imposition des produits concernés, n'ont pas déjà fait l'objet d'un remboursement en capital, n'excède pas le seuil de 150 000 €. Pour l'application du présent alinéa, en cas de démembrement de propriété du bon ou contrat, les primes versées sur ce bon ou contrat ne sont prises en compte que pour la détermination du seuil applicable à l'usufruitier ;
b) Lorsque le montant des primes tel que déterminé au a du présent 2° excède le seuil de 150 000 €, pour la seule fraction de ces produits déterminée en multipliant le montant total desdits produits par le rapport existant entre :
- au numérateur, le montant de 150 000 € réduit, le cas échéant, du montant des primes versées antérieurement au 27 septembre 2017 et qui, au 31 décembre de l'année qui précède le fait générateur d'imposition des produits concernés, n'ont pas déjà fait l'objet d'un remboursement en capital ;
- au dénominateur, le montant des primes versées à compter du 27 septembre 2017 et qui, au 31 décembre de l'année qui précède le fait générateur de l'imposition des produits concernés, n'ont pas déjà fait l'objet d'un remboursement en capital.
La fraction des produits mentionnés au premier alinéa du présent 2° qui n'est pas éligible au taux mentionné au même premier alinéa est imposable au taux mentionné au 1° du présent B ;
3° Lorsque les conditions d'application du b du 2 du II de l'article 125-0 A ne sont pas remplies, les produits mentionnés au 2° du présent B attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 sont soumis au taux mentionné au 1° du présent B.
2. Par dérogation au 1, sur option expresse et irrévocable du contribuable, l'ensemble des revenus, gains nets, profits, plus-values et créances mentionnés à ce même 1 est retenu dans l'assiette du revenu net global défini à l'article 158. Cette option globale est exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 170, et au plus tard avant l'expiration de la date limite de déclaration.
2 bis. (Abrogé)
2 ter. a. Les plus-values mentionnées au I de l'article 150-0 B ter sont imposables à l'impôt sur le revenu au taux déterminé comme suit :
1° Le taux applicable aux plus-values résultant d'opérations d'apport réalisées entre le 14 novembre et le 31 décembre 2012 est déterminé conformément au A du IV de l'article 10 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 ;
2° Le taux applicable aux plus-values résultant d'opérations d'apport réalisées entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 est égal au rapport entre les deux termes suivants :
- le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d'une part, le montant de l'impôt qui aurait résulté, au titre de l'année de l'apport, de l'application de l'article 197 à la somme de l'ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent 2° réalisées au titre de cette même année ainsi que des revenus imposés au titre de la même année dans les conditions de ce même article 197 et, d'autre part, le montant de l'impôt dû au titre de cette même année et établi dans les conditions dudit article 197 ;
- le dénominateur, constitué par l'ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent 2° retenues au deuxième alinéa du présent 2°.
Pour la détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent 2°, les plus-values mentionnées au même premier alinéa sont, le cas échéant, réduites du seul abattement mentionné au 1 de l'article 150-0 D dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 ;
3° Le taux applicable aux plus-values résultant d'opérations d'apport réalisées à compter du 1er janvier 2018 est égal à 12,8 %. Toutefois, lorsque l'option globale prévue au 2 est exercée par le contribuable, le taux applicable à ces plus-values est déterminé suivant les mêmes modalités que celles prévues au 2° du présent a, compte tenu le cas échéant du seul abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D.
Les plus-values mentionnées au premier alinéa du présent a auxquelles l'article 244 bis B est applicable sont imposables dans les conditions et au taux prévus au même article 244 bis B dans sa rédaction applicable à la date de l'apport.
b. Les plus-values mentionnées au premier alinéa du a du présent 2 ter, retenues pour leur montant avant application de l'abattement mentionné aux 2° ou 3° du même a, sont également imposables, le cas échéant, à la contribution mentionnée à l'article 223 sexies au taux égal au rapport entre les deux termes suivants :
1° Le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d'une part, le montant de la contribution qui aurait résulté, au titre de l'année de l'apport, de l'application de l'article 223 sexies au revenu fiscal de référence défini à ce même article, majoré du montant de l'ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent b réalisées au titre de la même année, et, d'autre part, le montant de la contribution due le cas échéant dans les conditions dudit article 223 sexies ;
2° Le dénominateur, constitué par l'ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent b retenues au 1° du présent b.
3. L'avantage salarial mentionné au I de l'article 80 quaterdecies est retenu dans l'assiette du revenu net global défini à l'article 158, après application d'un abattement de 50 % ou, le cas échéant, de l'abattement fixe prévu au 1 du I de l'article 150-0 D ter et, pour le surplus éventuel, de l'abattement de 50 %. Pour l'application de ces dispositions, l'abattement fixe s'applique en priorité sur le gain net mentionné au V de l'article 80 quaterdecies puis, pour le surplus éventuel, sur l'avantage salarial précité.
4. (Abrogé).
5. Le gain net mentionné au 2 du II de l'article 150-0 A est imposé dans les conditions prévues aux 1 ou 2 du présent article.
6. (Abrogé).
6 bis (Abrogé).
7. (Abrogé).
Article 1765 du Code général des impôts
Si l'une des conditions prévues pour l'application, selon le cas, des articles L. 221-30, L. 221-31 et L. 221-32 ou des articles L. 221-32-1, L. 221-32-2 et L. 221-32-3 du code monétaire et financier n'est pas remplie, le plan est clos, dans les conditions définies au 2 du II de l'article 150-0 A et à l'article L. 221-32 du code monétaire et financier à la date où le manquement a été commis et les cotisations d'impôt résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles.
Sans préjudice des dispositions prévues au premier alinéa du présent article, le titulaire du plan qui a sciemment contrevenu à la condition prévue à la seconde phrase du dernier alinéa des articles L. 221-30 ou L. 221-32-1 du code monétaire et financier est passible d'une amende fiscale égale à 2 % du montant des versements surnuméraires.